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TJ 75056, 14 mai 2025, RG 23/08184


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Date
14/05/2025
Numéro
23/08184
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
682e1abb00b52004363300e2

Texte de la décision

3,850 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à [Z], à la DNID

■

Charges de copropriété

N° RG 23/08184 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTT

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Juin 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE CLÔTURE
rendue le 14 mai 2025

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE,SAS,représentée par son Président Directeur Général en exercice,domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260

DEFENDEUR

Monsieur le Directeur Régional chargé de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [X] [Y] divorcé de Madame [M] [N],
[Adresse 6]
[Localité 5]

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistée de Madame Margaux DIMENE,Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires du l'immeuble du [Adresse 3] à l'encontre de Monsieur le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales,ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [L] [Y];

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 fixant la date des plaidoiries à l'audience du 14 mai 2025 ;

Vu les conclusions, notifiées le 12 mai 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires indique se désister de son instance ;

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Le syndicat des copropriétaires a transmis, après clôture de la procédure, des conclusions par lesquelles il indique se désister de l'instance engagée. 

Le juge de la mise en état disposant de la faculté de révoquer d'office l'ordonnance de clôture il convient, de révoquer d'office l'ordonnance de clôture et de ré-ouvrir les débats afin d'admettre les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires puis de prononcer une nouvelle clôture de la procédure, la date de plaidoirie étant maintenue à la date initialement fixée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;

Reçoit les conclusions de désistement signifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ;

Prononce la clôture de la procédure, l'audience de plaidoirie étant maintenue à la date du 14 mai 2025 ;

Faite et rendue à [Localité 7] le 14 mai 2025.

La Greffière Le Juge de la mise en état

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