TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/00930
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D5G
N° MINUTE :
Requête du :
02 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Caroline Raturat, avocat au barreau de Nantes,
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D5G
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 septembre 2023, Madame [C] [Y] s’est vue notifier une sanction mentionnant une diminution de moitié de ses indemnités journalières pour la période du 28 août au 12 Septembre 2023 du fait de l’envoi tardif de son arrêt de travail.
Par courrier du 02 octobre 2023, Madame [C] [Y] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier du 27 novembre 2023, la Commission de recours amiable a accusé réception de son recours et lui a indiqué les voies de recours.
Par courrier du 02 février 2024, Madame [C] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle elle a été retenue, Madame [C] [Y] ainsi que la Caisse ayant régulièrement sollicité leur dispense de comparution.
Par conclusions du 05 mars 2025, reçues au greffe le 07 mars 2025, Madame [C] [Y], par le biais de son conseil, demande au Tribunal de :
-Annuler la décision implicite de la Commission de Recours Amiable du 06 décembre 2023,
-En conséquence, annuler la sanction qui lui a été notifiée le 15 septembre 2023, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Soutenant ses conclusions du 11 mars 2025, reçues au greffe le 17 mars 2025, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et débouter la requérante de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L'article L. 321-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. "
L'article R. 321-2 du même code précise que " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. "
En l'espèce, Madame [Y] fait grief à la Caisse de lui avoir appliquée une sanction de réduction de ses indemnités journalières par courrier du 15 septembre 2023.
Or, il ressort des éléments produits par la Caisse, que malgré cette notification, l'organisme n'a pas appliqué ladite sanction et justifie avoir in fine versée à la requérante sur la période du 28 août au 12 septembre 2023 les indemnités journalières " normales ". La Caisse produit un courrier du 04 mars 2025 informant la requérante de ce que la sanction litigieuse avait bien été levée.
Madame [Y] n'était pas présente à l'audience et ne rapporte aucun élément permettant de contredire ces éléments dont la Caisse apporte justifications.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En outre, l’issue du litige conduit à débouter Madame [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D5G
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que le recours est devenu sans objet, DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D5G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [Y]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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