TJ 75056, 21 mai 2025, RG 23/04118
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/04118
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LU2
N° MINUTE :
Requête du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/04118
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LU2
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, la [6] [Localité 10] a notifié à Mme [E] [S] un indu de 609,77 € correspondant au double remboursement par erreur le 3 février 2023 de frais de cure thermale du 28 novembre 2022 au 18 décembre 2022.
Mme [S] a contesté la créance devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 22 novembre 2023, Mme [S] a saisi le tribunal à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025.
A l’audience, Mme [S] ne conteste pas le bien-fondé de la créance d’indu. Reprenant les termes de sa requête, elle demande que cette créance d’indu soit compensée avec une créance réciproque de 220 € qu’elle détiendrait sur la [5] et qui correspondrait au remboursement de frais de transport au titre de l’année 2022 dont elle produit des justificatifs.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
- débouter Mme [E] [S] de son recours et de toutes ses demandes ;
- dire bien fondée la créance de la [5] d’un montant de 609,77 € ;
- condamner Mme [S] au paiement en denier et ou en quittance de la somme restant due de 270,22 €.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de compensation de Mme [S]
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux ».
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical . Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, la demande de compensation de Mme [S] incorpore une demande de reconnaissance de sa créance de remboursement de 220 € au titre de frais de transport pour l’année 2022.
Or, Mme [S] ne justifie pas avoir saisi la [5] ce cette demande, ne justifie pas que cette demande ait fait l’objet d’un refus et ne justifie pas avoir saisi la [7] d’un recours gracieux préalable obligatoire.
Par conséquent, cette demande est irrecevable et Mme [S] sera invitée à mieux se pourvoir.
Sur la demande de condamnation de la [5]
La [5] expose que Mme [S] a reçu un virement de 609,77 € pour le remboursement de sa cure thermale du 28 novembre 2022 au 18 décembre 2022, alors qu’elle a bénéficié d’une avance de frais. Elle précise que Mme [S] a commencé à rembourser cet indu et qu’à ce jour restent dus 270,22 €.
Sur ce,
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas le bien fondé de cette créance d’indu qu’elle a remboursé en grande partie.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la [5].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de Mme [S], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable Mme [E] [S] en sa demande de compensation avec un créance de 220 € au titre de remboursement de frais de transport pour l’année 2022, une demande à ce titre auprès de la [5] n’étant pas justifiée ;
INVITE Mme [E] [S] à saisir la [5] d’une demande au titre de ses frais de transport pour l’année 2022 et en cas de refus à saisir la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE à l’encontre dudit refus, avant de saisir le tribunal ;
DIT bien fondée la créance d’indu de 609,77 € notifiée à Mme [B] [S] au titre du double remboursement, par dispense d’avance et par virement, de sa cure thermale pour la période du 28 novembre 2022 au 18 décembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer 270,22 € correspondant au solde de l’indu précité ;
CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LU2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [S]
Défendeur : [4] [Localité 10] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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