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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 22/02899


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Date
20/05/2025
Numéro
22/02899
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
682e1ac200b520043633027c

Texte de la décision

6,264 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/02899
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGIW

N° MINUTE :

Assignation des :
24 Février 2022
25 Février 2022

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0280

DEFENDERESSES

ASSOCIATION UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE (UNEDIC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME D’ASSURANCE ET DES CRÉANCES DES SALARIÉS (AGS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859

PARTIE INTERVENANTE

CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES (CNAJMJ)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R170
Décision du 20 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/02899

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations délivrées les 24 et 25 février 2022 par Me [U] [O] à l’Association pour la gestion du régime des créances des salaires (ci-après l’AGS) et à l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ci-après l’UNEDIC) ;

Vu les conclusions en intervention volontaire régularisées par la voie électronique le 2 juin 2023 par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (ci-après le CNAJMJ) ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2025 aux termes desquelles Me [O] demande au juge de la mise en état de :

«Donner acte à la concluante de ce qu’elle se désiste de ces demandes à l’encontre de l’AGS et de l’association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF EST, chaque partie conservant les frais par elles exposés
Constater, au vu de l’acceptation du désistement, le dessaisissement du tribunal et ordonner la radiation de l’instance » ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique également le 25 février 2025 aux termes desquelles l’AGS et l’UNEDIC demandent au juge de la mise en état de :

« - Constater le désistement d’instance et d’action de Maître [O] et l’accord des concluantes ;
- Le dire parfait,
- Dire que chaque partie fera son affaire personnelle de ses frais et dépens ;
- Constater le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de l’instance».

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

Décision du 20 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/02899

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Les conclusions de Me [O] et celles de l’AGS et de l’UNEDIC concordent quant à un désistement réciproque de leurs demandes dont elles avaient saisi le tribunal et par conséquent, sur une fin de l’instance.

De plus, aux termes des conclusions régularisées par le CNAJMJ, le juge constate que ce dernier ne formait aucune prétention en son nom propre, entendant uniquement soutenir les prétentions de Me [O], et que son intervention volontaire était ainsi uniquement accessoire à l’action menée par celle-ci.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Me [O] et de le déclarer parfait. En revanche, en l’absence de plus amples précisions dans les écritures de la demanderesse, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que sollicitent l’AGS et l’UNEDIC, de constater le désistement de son action.

Conformément à l’accord trouvé entre les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens exposés en lien avec la présente instance.

Décision du 20 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/02899

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance de Me [U] [O] ;

DECLARE parfait le désistement d’instance de Me [U] [O] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance éteinte ;

Faite et rendue à [Localité 9] le 20 Mai 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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