TJ 75056, 21 mai 2025, RG 22/00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00212 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7JK
N° MINUTE :
Requête du :
19 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Catherine JEARALLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012020043973 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mandataire : Maître [S] [F] (Mandataire), absent
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00212 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7JK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [P] [X], né le 24 avril 1974, a été embauché par la société [5] SAS le 1er avril 2011 en qualité de puisatier en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2012.
Le 10 octobre 2018 à 16h00, Monsieur [P] [X] a été victime d’un accident dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du travail signée par le président de la société, Monsieur [E] [W], en date du 11 octobre 2018, comme suit : « activité de la victime : puisatier, nature de l’accident : une pierre [s’est détachée] et est tombée sur son casque. Objet dont le contact a blessé la victime : une pierre. Siège des lésions : la tête, nature des lésions : rien d’apparent ». Cet accident s’est déroulé au chantier, [Adresse 1], France.
Le 10 octobre 2018, Monsieur [P] [X] a été admis aux urgences de [6]. Un compte rendu des urgences mentionne que « Cette après-midi, se trouvait dans un puit de 14 à 15m de profondeur, une pierre est tombée sur sa tête, était casqué. Casque fendu par la pierre. Douleur cervicale intense. Chute de sa hauteur. Pas de perte de connaissance selon le patient. Pas de vomissements. Pas de déficit moteur ni sensitif ».
Un certificat médical initial a été établi le même jour par l’hôpital de [6] détaillant les circonstances suivantes : « entorse rachis cervical en recevant une pierre sur le cas en travaillant dans un puit » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2018.
Le 16 octobre 2018, l’hôpital [7] a constaté l’absence de lésions post traumatiques.
Par la suite, plusieurs arrêts de travail ont été prescrits par le docteur [R] [K] jusqu’au 30 novembre 2018.
Le 17 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a notifié à Monsieur [P] [X] la décision prenant en charge l’accident du travail survenu le 10 octobre 2018.
Le docteur [R] [K] a établi en date du 17 septembre 2019 un certificat médical final.
Par courrier en date du 19 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a informé l’assuré que le médecin conseil avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 17 septembre 2019. Une indemnité en capital lui a été attribuée du fait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, Monsieur [P] [X] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a informé Monsieur [P] [X] qu’une tentative de conciliation avec son employeur ne pouvait aboutir.
En effet, par courriel du 5 octobre 2020, le président de la société [5] a précisé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] que « ces allégations sont mensongères, en tant que les seuls responsables du creusement de ce puits étaient les deux puisatiers présents sur ce chantier, soit Monsieur [X] et son collègue, Monsieur [L]. Il appartenait donc à Monsieur [X], s’il avait effectivement remarqué qu’une pierre se détachait, de la retirer lui-même, puisque cela fait partie de ses attributions. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir prévenu qui que ce soit. Contrairement à ce qu’il soutient, le salarié ne justifie pas des prétendus maux de tête qu’il invoque. De la même façon, on comprend mal en quoi le salarié aurait subi une quelconque aggravation de son préjudice du fait de ne pas avoir été emmené aux urgences par les pompiers ou le SAMU. Pour l’ensemble de ces raisons, je vous confirme qu’il ne saurait être question d’une quelconque médiation, la mauvaise foi du salarié étant en l’espèce indéniable ».
Parr courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2022, reçu au greffe du pôle social le 20 janvier 2022, Monsieur [P] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 20 avril 2022 du Tribunal de commerce de CRETEIL, la société [5] a été mise en redressement judiciaire. Maitre [S] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et a été régulièrement mis en cause.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 septembre 2022. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Monsieur [P] [X], représenté, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du tribunal de :
-dire que ses demandes sont recevables et bien fondées en droit,
-dire que la Société [5] a commis une faute inexcusable,
-En conséquence,
-ordonner la majoration du capital qui lui a été reçu,
-ordonner une expertise médicale pour déterminer l'entier préjudice subi par du fait de son accident du travail du 10 octobre 2018,
-lui ordonner le paiement par Maître [F], es qualité de liquidateur de la Société [5] d'une somme de 5 000 € à titre de provision,
-déclarer le jugement à intervenir commun à l'Assurance Maladie,
-rejeter la demande de paiement de frais irrépétibles présentée par Maître [F], es qualité de liquidateur de la Société [5],
-condamner Maître [F], es qualité de liquidateur de la Société [5], aux dépens.
La société [5] pris en la personne de Maître [F] es liquidateur judiciaire, représenté par son conseil, par conclusions déposées le jour de l’audience et reprises oralement, sollicite du tribunal de :
-In limine litis, juger que la société [5] n'a pas qualité à agir et débouter Monsieur [P] [X] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [5], comme mal fondées en droit,
-Au fond, juger que la société [5] n'a pas commis de faute inexcusable, et conséquence, débouter Monsieur [P] [X] de l'intégralité de ses demandes
-En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [X] à verser à l'actif de la société [5] en liquidation judiciaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La caisse primaire d’assurance maladie de PARIS, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites du 2 janvier 2025, sollicite du tribunal de :
-lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur le mérite de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que le montant de la majoration éventuelle de l’indemnité en capital et de la demande de versement d’une provision,
-lui donner également acte de ce qu’elle réserve le droit de discuter, le cas échéant, le quantum des préjudices personnels.
Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais demande d’exclure de la mission de l’expert la détermination du taux d’IPP de Monsieur [X] en l’absence de contestation préalable de ce dernier devant la Commission de Recours amiable, celui-ci étant devenu définitif.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Maitre [F] es qualité de liquidateur judiciaire soutient que les demandes de Monsieur [P] [X] sont mal fondées en droit dès lors qu’elles seraient dirigées contre la société [5] en liquidation judiciaire.
Or, la liquidation judiciaire de ladite société a été prononcée le 20 avril 2022, soit postérieurement à la requête introductive d’instance de Monsieur [P] [X] du 19 janvier 2022. En outre, Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], a bien été mis dans la cause, dès connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire. Enfin, Monsieur [X] a dès lors modifié ses demandes en condamnation en les redirigeant à l’encontre de la Société [5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
Par conséquent, les demandes formulées par Monsieur [X] sont parfaitement recevables.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En droit, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de sécurité sociale précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
La faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que, dans le cadre de l'application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, précité, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, au sens des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, précité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il appartient au salarié sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [X] a été engagé par la société [5] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet à compter du 1er février 2012 avec le statut de puisatier et a été victime d’un accident le 10 octobre 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 10 octobre 2018, Monsieur [P] [X] a été admis aux urgences de [6] pour traumatisme crânien puis chute dans le cadre de son travail ; qu’à cette occasion, le médecin des urgences indiquait que « Cette après-midi, se trouvait dans un puit de 14 à 15m de profondeur, une pierre est tombée sur sa tête, était casqué. Casque fendu par la pierre. Douleur cervicale intense. Chute de sa hauteur. Pas de perte de connaissance selon le patient. Pas de vomissements. Pas de déficit moteur ni sensitif ».
Monsieur [X] soutient avoir signalé à son employeur, antérieurement à son accident, l’existence d’un risque de chute d’un morceau de pierre au niveau du puits. Il fait valoir que son employeur, dans sa réponse à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] du 5 octobre 2020, n’a fait état à aucun moment des mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié alors même qu’il aurait dû avoir conscience des risques auquel son salarié été soumis lorsqu’il se trouvait dans le puits. Il considère que la société [5] n’a pas respecté son obligation légale de sécurité prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail. Enfin, il soutient que son employeur a également manqué à son obligation légale de protection de la santé en ne s’abstenant de faire appeler les secours après l’accident dont il a été victime en lui permettant une prise en charge médicale plus rapide.
Or, le Tribunal relève que les déclarations du salarié n’ont fait que fluctuer au cours de la procédure d’instruction tant s’agissant de la hauteur de la chute de pierre, que de l’existence d’une perte de conscience au moment du choc ou encore de la présence ou non d’une fissure sur son casque de chantier. Or d’une part les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire et d’autre part le Tribunal que relève que la véracité des dires de Monsieur [X] ne peut qu’être sujet à caution dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats plusieurs contradictions avec les seuls éléments factuels du dossier tels que le fait qu’il aurait attendu 8 heures pour être pris en charge aux urgences alors qu’il ressort du compte rendu d’hospitalisation qu’il n’a en réalité attendu que trois heures avant d’être pris en charge.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les circonstances mêmes de l’accident ne sont pas véritablement établies.
En outre, Monsieur [X] argue du fait que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé. Or, celui-ci, sur lequel repose pourtant la charge de la preuve, ne produit aux débats qu’un courrier adressé à la Caisse d’assurance maladie au sein duquel il affirme avoir alerté quelques jours auparavant son employeur des risques auxquels il était exposé. Or, ce courrier, outre qu’il soit daté du 15 novembre 2019, soit bien postérieurement aux faits, ne permet aucunement d’affirmer que l’employeur avait véritablement été alerté.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les éléments à prendre en considération pour déterminer ou non l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ne peuvent qu’être des éléments survenus antérieurement à l’accident. En ce sens, le moyen invoqué par Monsieur [X] concernant le fait que son employeur se serait abstenu d’appeler les pompiers ou le SAMU après l’accident, est inopérant.
Enfin, Monsieur [X] se contente d’arguer de façon générale que son employeur aurait failli à son obligation légale de protection de la santé et de la sécurité de son salarié sans aucunement préciser à quel moment ce dernier aurait failli de sorte que l’accident serait intervenu. Or, le Tribunal rappelle que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié, qu’ainsi en l’état du dossier Monsieur [X] ne rapporte aucun élément permettant de faire droit à sa demande.
Par conséquent, en l’absence de la détermination précise des circonstances de l’accident, de la preuve rapporter par le salarié de la conscience du risque par son employeur et de l’absence de mesures prises pour éviter la survenance de ce risque, Monsieur [X] sera débouté de sa demande principale et de ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [P] [X], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Société [5] prise en la personne de Maître [F] et sera débouté de sa propre demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [X] recevable en son recours et ses demandes mais le dit mal fondé ;
DIT que l'accident du travail du 10 octobre 2018 de Monsieur [P] [X] n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [5] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la société [5] pris en la personne de Maitre [F], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00212 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7JK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [X]
Défendeur : Société [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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