TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/00211
N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJ7
N° MINUTE :
Requête du :
28 Novembre 2023
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Vu la requête introductive d’instance reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 1er décembre 2023 ;
Vu les articles 130, 131 et 384 du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal de conciliation établi le 4 février 2025 par le conciliateur du tribunal judiciaire de PARIS, dans les locaux du tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu la demande des parties insérée au procès-verbal afin que l’accord soit homologué et reçoive force exécutoire ;
Attendu que les engagements pris par les parties sont conformes à l'ordre public et qu’ils mettent fin au litige ;
Attendu qu’il convient en conséquence de procéder à l’homologation du procès-verbal de conciliation, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction intervenue entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en application de l’article 131 du code procédure civile ;
HOMOLOGUE le procès-verbal de conciliation établi le 4 février 2025 entre la [5] [Localité 8] et Mme [D] [E] ;
DONNE [Localité 7] EXECUTOIRE au procès-verbal annexé ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJ7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [E]
Défendeur : [4] [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3 ème page et dernière
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