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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/04261


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Date
20/05/2025
Numéro
24/04261
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
682e1ac800b52004363303b0

Texte de la décision

8,712 caractères

Jugement du 20 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/04261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMJ

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes à délivrées à :
Me Bachurski,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/04261
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMJ

N° MINUTE :

REVOCATION DE LA CLOTURE

Assignation du :
04 Mars 2024

JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS

Monsieur [P] [L], né le 3 juillet 1956 à [Localité 5], de nationalité française,
Madame [K][X] épouse [L], née le 21 mars 1957 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurants [Adresse 2],

représentés par Maître Katia Bachurski, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1648

DÉFENDERESSES

La société CENTRE LOIRE AUTOMIBILE, société par actions simplifiée au capital social de 1000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 901 879 882,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
représentée par Centre Loire Group agissant et ayant pouvoirs nécesssaires en tant que président.

défaillant

La société SCP B.T.S.G, société civile professionnelle au capital social de 71.604,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
en sa qualité de mandataire judiciare de la SAS CENTRE LOIRE AUTOMOBILE (RCS PARIS 901 879 882), représentée par Maître [T] [O], désigné à cette fonction selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2024,

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier stagiaire,

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2023, Monsieur [P] [L] et Madame [K] [X] épouse [L] ont passé commande, auprès de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne AUTOSITE, d’une voiture d’occasion de marque Mercedes type classe ML immatriculée 5039 SL 58 pour un montant de 10.900,00 euros TTC.

Un contrôle technique effectué le 17 juillet 2023 a mis en évidence les défauts suivants avec obligation de contre-visite:

- Le réglage incorrect et l’efficacité insuffisante du frein de stationnement ;
- Une fuite audible dans le système de suspension pneumatique ou oléopneumatique ;
- Une opacité des vitres dépassant les limites réglementaires ;
- Un ripage excessif.

Le véhicule a été livré le 25 juillet 2023 avec une attestation de travaux inventoriant les réparations suivantes :

- Changement du moteur ;
- Changement du kit de distribution, de la pompe à eau, de la courroie, du filtre à huile;
- Vidange ;
- Changement des pneus et du joint injecteur.

Dès la remise du véhicule, les époux [L] ont constaté divers dysfonctionnements. Ils ont saisi leur assureur de protection juridique, et une expertise amiable a été diligentée le 30 octobre 2023 à laquelle la société venderesse, convoquée, ne s’est pas présentée.

L’expert a considéré que le véhicule présentait des défauts affectant la sécurité et qui interdisent donc son usage.

L’assureur de protection juridique des époux [L], puis leur conseil ont, en vain, tenté de trouver une issue amiable au litige.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la SAS CENTRE LOIRE AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Paris à qui ils demandent de :

- Juger la résolution du contrat de vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et avec remorquage du véhicule aux frais de la société AUTOSITE sous astreinte de 30 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la société AUTOSITE à leur payer la somme en principal de 13.872,58 euros, assortie des intérêts de 15 fois le taux légal à compter de 30 jours après mise en demeure du 23 janvier 2024 ;
- Condamner la société AUTOSITE à réparer le trouble de jouissance subi par eux évalué à la somme de 2.090,00 euros, soit 10 euros par jour (209 jours au 1er mars 2024), somme à parfaire ;
- Condamner la société la société AUTOSITE à réparer la privation d’une partie de leur
propriété évaluée à la somme de 349,03 euros, soit 50 euros par mois, ou 1,67 euros par jour (209 jours au 1er mars 2024), somme à parfaire ;
- Condamner la société AUTOSITE à réparer leur préjudice moral évalué à la somme de 3.000,00 euros ;
- Condamner la société AUTOSITE à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, les époux [L] ont fait assigner en intervention forcée, Maître [T] [O] de la SCP BTSG, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2024.

La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2025.

Au soutien de leurs prétentions ils exposent pour l’essentiel que sur la base des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés lorsque les défauts rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Ils expliquent qu’immédiatement après la vente a été constatée une série de défauts rendant le véhicule impropre à son usage.

Compte tenu des défauts cachés mis en évidence après la vente ils s’estiment fondés à demander la résolution de la vente ainsi que la réparation des différents postes de préjudice qu’ils ont subis.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

Maître [T] [O] de la SCP BTSG, régulièrement assigné par un acte remis à une personne habilitée, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, et les demandeurs ont accepté une procédure sans audience, devant la formation à juge unique.

L’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon le I de l’article L. 622-21 du code de commerce “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° a la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”

Selon l’article L.622-22 du même code : “les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”

En l’espèce, les époux [L] ne justifient pas de leur déclaration de créance.

Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux époux [L] de produire leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience dématéralisée de mise en état du 7 juillet 2025 à 09h40 pour production de la déclaration de créance des époux [L] à la liquidation judiciaire de la société
CENTRE LOIRE AUTOMOBILE ;

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 20 mai 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.