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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 23/02453


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Date
15/05/2025
Numéro
23/02453
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
682e1c9a00b52004363309fa

Texte de la décision

23,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 prorogé 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Christine BERNARDOT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 Mai 2025
à Me Bernard KUCHUKIAN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/02453 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HEG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U]
né le 01 Juillet 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. ASSURANCES DE CAMPOU ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] [U], a assigné la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir:
sa condamnation au paiement de la somme de 3250 euros euros au titre de l’indemnisation des conséquences du sinistre survenu en mer le  6 octobre 2022 et au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationsa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .Le requérant explique qu’il est propriétaire d’un bateau à moteur Pitchoune immatriculé MA 839 020 et titulaire d’un permis hauturier , que le courtier la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS agissant comme intermédiaire sous l’enseigne GAMA, l’assureur étant la société HELVETIA, lui a proposé une assurance le 29 mars 2022, que Monsieur [U] a acceptée ;
Il ajoute que le 6 octobre 2022, un sinistre mécanique est survenu en mer au-delà de 6 miles nautiques, qui a imposé l’intervention de la Société nationale de sauvetage en mer et dont le coût a été de 3250 euros ;

Monsieur [U] indique que l’assureur HELVETIA a refusé sa garantie au motif que l’incident a eu lieu au-delà de 6 miles des côtes  et que la société défenderesse a proposé une prise en charge du sinistre à hauteur de 50% soit 1625 euros ;

Monsieur [U] fait valoir qu’il ne dispose pas des conditions générales du contrat d’assurance, qu’il n’a pas été interrogé sur sa qualité de titulaire d’un permis hauturier, qu’il n’a pas été informé d’une limitation de couverture à 6 miles nautique au titre des frais d’assistance, pas adaptée à son type de permis de navigation ;
Il en conclut que la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS a manqué à son devoir d’information et de conseil et a ainsi commis une faute contractuelle , qu’ayant engagée sa responsabilité elle doit indemniser le préjudice subi par Monsieur [U] ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2023 et après quatre renvois, a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat respectif ;

Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, soutenues à l’audience, la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS demande au tribunal de :
In limine litis
Juger l’action nulle pour défaut de motivation en droitSubsidiairement
Juger que la société défenderesse a satisfait à son obligation de conseilDébouter le requérant de ses demandes, fins et conclusionsA titre infiniment subsidiaire
Juger les demandes infondées en leur quantumLimiter la condamnation de la requise au montant de 750 euros correspondant à la franchise prévue par la garantie « Assistance » au titre des frais de remorquage
Condamner Monsieur [G] [U] à payer à la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

In limine litis, la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS fait valoir qu’aucun article n’est visé au soutien des prétentions et que l’assignation est nulle au visa de l’article 56 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, la défenderesse explique les différentes garanties offertes et fait valoir la garantie de base couvre les avaries moteur même au-delà des 6 miles nautiques mais sous la réserve d’un évènement garanti ce qui suppose un évènement ou corps extérieur, que l’expertise amiable conclut à une avarie moteur basique qui n’est donc pas couverte par la garantie de base qui exclut les avaries causées à l’appareil moteur dues à son usure ou son seul fonctionnement;
Elle ajoute qu’une autre assurance complémentaire garantie autonomie a été souscrite laquelle couvre les avaries moteurs et les frais d’assistance mais dans la limite des 6 miles de la côte ;
Elle souligne que la problématique du permis côtier ou hauturier n’a rien à voir avec le litige ;

Sur le devoir de conseil et d’information, la société défenderesse fait valoir que Monsieur [U] que les échanges de courriels établissent que le requérant a reçu les conditions générales du contrat d’assurance à trois reprises et qu’il a d’ailleurs posé des questions; elle ajoute qu’il est un assuré averti et que s’agissant de la garantie autonomie la restriction des 6 miles nautique est mentionnée à 6 reprises ;
La société défenderesse rappelle de surcroît l’article L 521-4 du code des assurances et souligne qu’aucun manque de clarté ne peut être opposé en l’espèce et que Monsieur [U] qui est un assuré averti ne pouvait ignorer les garanties offertes; que les questions posées par le requérant témoignent de la parfaite analyse et maîtrise des conditions générales du contrat HELVETIA ;

La SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS relève enfin que Monsieur [U] a choisi une autre assurance qui est en réalité la même intitulée « garantie premium » et qu’il est moins bien assuré chez son nouveau courtier;

La société défenderesse ajoute que si le tribunal retenait sa responsabilité, il y aurait d’appliquer l’article 7.4.3. des conditions générales du contrat qui prévoit que les frais de remorquages sont pris en charges dans la limite de 750 euros TTC, et qu’en conséquence le requérant ne saurait obtenir une somme supérieure à 750 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts, la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS fait valoir que cette demande n’est ni justifiée ni justifiable ;

Suivant conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, soutenues à l’audience, Monsieur [G] [U] réitère les termes de son assignation en demandant en outre au tribunal de condamner la société défenderesse aux dépens et de constater sinon prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Monsieur [U] fait valoir qu’il met en cause la responsabilité du courtier qui n’a pas fait son travail, qu’il n’a fait aucune réserve sur le permis et type de navigation envisagée ;
Il ajoute que l’avarie moteur s’est produite à plus de 6 miles de la côte et qu’il n’était pas couvert car le contrat n’est prévu que pour le permis côtier ;

En réponse aux conclusions prises par la société défenderesse, sur l’exception de nullité soulevée in limine litis, Monsieur [U] fait valoir que l’absence de règle de droit dans l’assignation est une cause de forme susceptible d’être couverte jusqu’aux débats devant le juge ; il indique que c’est la responsabilité civile du courtier en assurance qui est recherchée sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil;

Monsieur [U] soutient qu’il est faux d’affirmer que le permis hauturier de l’assuré aurait été versé, que c’est le courtier qui en droit a rédigé la proposition d’assurance et a utilisé à tort un imprimé type de l’assureur, qu’il devait mentionner que Monsieur [U] avait aussi un permis hauturier ;
Il fait valoir en outre que les pages des conditions générales ne sont pas paraphées ;

La décision a été mise en délibérée au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 15 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’exception de nullité

Au titre des vices de forme, l' article 114 dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».

L' article 56 - 2° du code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l' assignation contient l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

La SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS fait valoir la nullité de l’assignation au visa de l’article 56 du code de procédure civile, au motif qu’aucune règle de droit n’est visée au soutien des prétentions de Monsieur [U] ;

Selon le texte susvisé, l'exposé des moyens en fait, comme d'ailleurs celui des moyens en droit et l'exposé de l'objet de la demande, sont des règles de forme qui doivent permettre au destinataire de l' assignation de savoir ce qu'on lui demande, d'apprécier si le tribunal saisi est compétent, s'il est opportun de se défendre, et par quels moyens ;

En outre, l' article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;

En l’espèce, Monsieur [G] [U] dans ses conclusions n°2 indique qu’il fonde ses demandes sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil et met en cause la responsabilité du courtier qui a commis une faute précontractuelle en manquant à son devoir de conseil et d’information ;

La SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS a pu répondre de manière efficiente aux prétentions de Monsieur [U] ;

Ainsi, aucun grief n'est constitué, de sorte que l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.

Sur la responsabilité du courtier

Il est constant et il n’est pas contesté que la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS exerçant sous le nom GAMA, a agi en qualité de courtier et il résulte des pièces produites aux débats que la société défenderesse a proposé à Monsieur [G] [U] un projet de contrat d’assurance navigation de plaisance Helvetia yacht pour son bateau de plaisance à moteur Pitchoune, l’assureur étant la société HELVETIA ;

Le 6 octobre 2022, le navire a subi une panne moteur en mer ayant nécessité l’intervention de la société de sauvetage en mer avec remorquage du bateau pour un coût de 3250 euros ainsi qu’il résulte du document intitulé « dépenses pour intervention en mer » produit aux débats ;

Une expertise amiable a été diligentée par la défenderesse et il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet [V] en date du 11 novembre 2022, non contesté par le requérant, qu’une panne moteur est survenue en mer, le navire se trouvant à 21.23 miles nautique du port de [Localité 3] et que la panne est une panne mécanique, la pompe à essence étant hors service ;

L’assureur a refusé sa garantie et Monsieur [U] n’a pas accepté la proposition commerciale qui lui avait été faite ;

Monsieur [U] reproche à la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS un manquement à son devoir de conseil et d’information ; Il soutient que le courtier n’a fait aucune réserve sur le permis mentionné sur le questionnaire et le type de navigation envisagée ; qu’il n’a pas interrogé le requérant sur sa qualité de titulaire du permis hauturier ni averti d’une limitation de couverture à 6 miles nautique au titre des frais d’assistance ;

Il ajoute que l’avarie moteur s’est produite à plus de 6 miles de la côte et qu’il n’était pas couvert car le contrat n’était prévu que pour le permis côtier ; il soutient que le courtier ne peut se retrancher derrière la déclaration de connaissance prise des conditions générales, celles-ci n’ayant pas été paraphées ;

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En droit, le courtier en assurance est tenu, indépendamment des compétences de l'assuré, d'une obligation d' information et de conseil s'étendant à la proposition d'un contrat d' assurance en adéquation avec le risque à garantir.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au courtier d' assurance , débiteur d'un devoir de conseil , d'établir qu'il l'a exécuté en démontrant qu'il s'est renseigné sur la situation de l'assuré afin de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ;

Le devoir de conseil qui pèse sur le courtier d' assurance lui impose de se renseigner sur les besoins de son client afin de mieux le renseigner sur l'adéquation de l' assurance souscrite à ses risques ;
Cette obligation, qui prend une dimension particulière en cas de complexité du contrat ou de multiplicité des contrats souscrits, existe quand bien même les clauses du contrat d' assurance seraient précises dès lors que le conseil doit avoir pour but d'adapter les besoins spécifiques de l'assuré au contrat ;

En l'espèce, il est constant et il n’est pas contesté que la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS exerçant sous le nom GAMA, a agi en qualité de courtier et il résulte des pièces produites aux débats que la société défenderesse a proposé à Monsieur [G] [U] un projet de contrat d’assurance navigation de plaisance Helvetia yacht pour son bateau de plaisance à moteur Pitchoune, l’assureur étant la société HELVETIA ;

La société défenderesse établit avoir adressé à Monsieur [U], le projet de contrat et ses conditions générales la première fois par courriel en date du 24 février 2022, le requérant ayant accusé réception des conditions générales et indiquant étudier les propositions faites,  et que cette proposition d’assurance fait suite à un questionnaire d’étude de risques rempli par Monsieur [U];
Ce questionnaire mentionne que ce hors bord est utilisé pour une navigation de plaisance, que son port de mouillage est [Localité 4] et s’agissant de la zone de navigation il est indiqué « pêche » ;

Les courriels versés aux débats démontrent que des échanges entre le requérant et le courtier portant sur les conditions générales ont eu lieu entre le mois de février 2022 et le 23 mai 2022, Monsieur [U] ayant sollicité diverses précisions sur les conditions générales ;
Il s’ensuit que même si toutes les pages des conditions générales ne sont pas paraphées, Monsieur [U] en a eu nécessairement connaissance et a même pu les étudier puisqu’il s’est interrogé sur certains des articles et définitions;

Le contrat signé par Monsieur [U] mentionne que celui-ci possède un bateau depuis plus de 10 ans et est titulaire du permis côtier ;
Il est rappelé qu’être titulaire d’un permis côtier est une condition nécessaire pour skipper un bateau et l’assurer ; il est donc cohérent que le contrat mentionne que Monsieur [U] est bien titulaire du permis côtier ;
En outre, contrairement aux affirmations de Monsieur [U], les garanties offertes sont cohérentes avec l’usage de navigation de plaisance déclaré par Monsieur [U], l’assurance souscrite lui permettant de naviguer, assuré, dans une zone au-delà des 6 miles nautiques nécessitant un permis hauturier ;

Il ressort des conditions générales de l’assurance souscrite que deux types de garanties intéressant le présent litige sont proposées, les garanties de base et la garantie « Yacht assistance » et que les limites géographiques de navigation sont très étendues (Scandinavie au Nord, au Sud-Est jusqu’aux Açores et à l’ouest jusqu’à la Grèce) ;

S’agissant des garanties de base, et concernant les avaries moteur, figurent très clairement parmi les exclusions suivantes : « les pertes et avaries causées à l’appareil moteur , dues à son usure normale ou son seul fonctionnement » ;

En l’espèce, l’avarie moteur étant une panne mécanique, la pompe à essence étant hors service, cette avarie n’est pas un sinistre garanti et Monsieur [U] qui n’a pas sollicité d’indemnisation à ce titre, l’a bien compris ;  

Au titre de cette garantie de base, il est stipulé s’agissant des frais d’assistance et de sauvetage que ces frais sont pris en charge uniquement à la suite d’un évènement garanti, ce qui, ainsi qu’exposé ci-dessus, n’est pas le cas en l’espèce ;

Le contrat signé par Monsieur [U] propose en outre dans le chapitre 7 une deuxième garantie « Helvetia Yacht assistance » autonome de la garantie de base et qui propose une prestation spécifique qui s’applique comme au cas d’espèce, en cas de panne immobilisante,…panne de carburant, et plus précisément dans son chapitre 7.4 sont garantis la prise en charge spécifique des frais d’assistance et de sauvetage, le dépannage et le remorquage en mer lorsque le bateau est dans la limite des 6 miles nautiques des côtes (7.4.1, 7.4.2 et 7.4.3) ;
De surcroît, les exclusions spécifiques au chapitre 7.4 sont clairement et précisément énumérées dont « la localisation du navire au-delà des 6 miles nautiques des côtes » ;

Monsieur [G] [U] naviguant au moment du sinistre au-delà des 6 miles nautiques ne pouvait être pris en charge au titre de la garantie spécifique « Helvetia Yacht assistance » ;

Les clauses susvisées sont suffisamment claires, explicites, précises et dénuées de toute ambiguité ; Monsieur [U] qui possède un bateau depuis plus de 10 ans et a déjà souscrit plusieurs assurances, est de surcroît un assuré averti, les questions posées par le requérant avant de conclure le contrat confirmant qu’il n’est pas profane en la matière ;

Afin de démontrer le défaut d’information et de conseil, Monsieur [U] se prévaut de la nouvelle assurance souscrite pour son bateau dénommée « contrat Horizon April » stipulant une prime inférieure et une garantie territoriale en cas de sinistre qui établirait que la société défenderesse n’a pas informé son client sur les différentes garanties possibles, ainsi que d’un courriel de APRIL MARINE en date du 21 février 2023 ;

Or, la lecture des conditions générales de ce nouveau contrat établit que la zone géographique de base assurée est la même que celle de la société HELVETIA, et s’agissant de la garantie des « Frais divers », (4.3.) des conditions générales, que l’assureur garantit les frais de retirement et de renflouement du bateau engagés à l’occasion d’un sinistre garantie et que sont précisément exclus de la garantie les dommages et pertes causés aux appareils moteurs résultant de leur seul fonctionnement (4.4.) , ce qui est identique à la garantie de base souscrite par l’intermédiaire de la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS ;

Et il ressort des clauses particulières de ce contrat que les frais s’assistance et de sauvetage font partie de la garantie «des frais divers » ;
Il s’ensuit que les frais de remorquage n’auraient pas plus été pris en charge par la nouvelle assurance souscrite par M. [U] ;

Les courriels échangés le 16 février 2023et le 21 février 2023 avec APRIL MARINE établissent que la réponse apportée par APRIL MARINE aux interrogations de Monsieur [U] est, au regard des conditions générales susvisées, manifestement incomplète puisque l’assistance et le sauvetage ne sont pris en charge au titre du contrat en formule HORIZON que pour un sinistre garanti ;

Il est d’ailleurs précisé dans le mail du 16 février 2023 que seule l’option assistance PREMIUM permet d’avoir un service d’assistance dépannage et remorquage mais toujours à moins de 6 miles des côtes françaises ;
Si la garantie de base multi risques au titre du contrat en formule HORIZON couvrait les frais d’assistance et de remorquage sans condition de sinistre garantie ni de miles, cette option PREMIUM n’aurait aucune utilité ;

Il ne peut donc être reproché à la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS de ne pas spécialement attiré l’attention de Monsieur [U] sur la nécessité de souscrire une assurance complémentaire pour garantir les risques d’une panne immobilisante au-delà des 6 miles nautique, cette garantie n’existant pas ;

Les stipulations du contrat d’assurance soumis à Monsieur [G] [U] par le courtier correspondaient à ses besoins et étaient adaptées à sa situation ;

Monsieur [G] [U] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3250 euros au titre des frais d’intervention et de remorquage de son bateau ;

Sur la demande de dommages et intérêts

En l'absence de manquement caractérisé de la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS à son devoir d' information et de conseil envers l'assuré, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de condamner Monsieur [G] [U] à payer à la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et aucune circonstance en l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette l'exception de nullité de l' assignation ;

Dit et juge que la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS a satisfait à son devoir de conseil et d’information ;
Déboute Monsieur [G] [U] de sa demande en paiement de la somme de 3250 euros au titre des frais d’intervention et de remorquage de son bateau ;

Déboute Monsieur [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [G] [U] à payer à la SAS Assurances R. DE CAMPOU et FILS, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [U] aux entiers dépens ;

Déboute Monsieur [G] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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