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TJ 13055, 21 mai 2025, RG 24/03017


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Date
21/05/2025
Numéro
24/03017
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
other
Id
682e1c9d00b5200436330b08

Texte de la décision

4,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

N° RG 24/03017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RJ3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [P]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mars 2025

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [R] [Y] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
En formation de secrétaire médicale
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13206-2023006336 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES)
de nationalité Française
Retraité
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 6]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes),

Vu l’assignation en date du 1er mars 2024,

Vu les articles 237 et suivants du Code civil,

PRONONCE le divorce pour altération défintive du lien conjugal de :

- [W] [B] [P] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes)

et

- [C] [R] [Y] [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens est fixée au 1er mars 2024,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date,

CONDAMNE madame [C] [I] aux entiers dépens de l'instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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