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TJ 35238, 15 mai 2025, RG 23/02372


Vérifier : TJ 35238, 15 mai 2025, RG 23/02372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/02372
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
682e1d1000b5200436330ce9

Texte de la décision

6,986 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 15 Mai 2025

N° RG 23/02372 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHMF

Epoux [L]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la [7]

1 copie dossier

1 copie impôt

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
demeurant310 [Adresse 11]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
demeurant24 [Adresse 9]
représenté par Maître François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 14 novembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Maître [Localité 10] RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Me Célina DOLIVET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile

VU la demande en divorce en date du 20 février 2023 ;

VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 02 juin 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [M] - [L] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 août 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (29) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [S] [M], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (29),

- Monsieur [Y] [L], le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (29) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [M] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 08 septembre 2021 ;

AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [X] ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel ;

DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :

a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,

b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires, ainsi que le 25 décembre,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, ainsi que le 24 décembre,

c) pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : seconde moitié,
- les années impaires : première moitié ;

DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent, ou au lieu de scolarité ;

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

FIXE à 300 euros par mois le montant total de la contribution due par Madame [M] à Monsieur [L] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [H] [L] et [X] [L], soit 150 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées entre les parties, et pris en charge aux 2/3 par Monsieur [L], et au 1/3 par Madame [M] ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DIT que les frais de scolarité et d’études supérieures concernant les enfants seront partagés entre les parties, et pris en charge aux 2/3 par Monsieur [L], et au 1/3 par Madame [M] ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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