TJ 35238, 15 mai 2025, RG 24/03759
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Mai 2025
N° RG 24/03759 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6UV
Epoux [R]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au défendeur LS
le :
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- a avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anaïs JOLLY de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mai 2025
date indiquée après prorogation du délibéré.
Maître Anaïs JOLLY de la SCP JOLLY BOURROUILLOU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [I] [T] et Monsieur [H] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 août 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (971) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [I] [D] [T], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (971),
- Monsieur [H] [S] [R], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (971) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 janvier 2024 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [I] [T] de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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