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TJ 78646, 10 oct. 2024, RG 24/01357


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Date
10/10/2024
Numéro
24/01357
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e1f6700b520043633132b

Texte de la décision

5,003 caractères

Pôle Social - N° RG 24/01357 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKU6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- MSA DORDOGNE ET LOT ET GARONNE
- [H] [J]
- Me Louis VIVIER
N° de minute : 24/00950

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01357 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKU6

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

MSA DORDOGNE ET LOT ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [L] [F] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN, substitué par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, la décision a été prise sur le siège.
Pôle Social - N° RG 24/01357 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKU6

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [J], en sa qualité d’héritier de son frère décédé, M. [Z] [J], a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à une contrainte émise à son encontre le 02 août 2024 et notifiée le 07 août 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) de Dordogne Lot-et-Garonne pour avoir paiement de la somme de 108 513,29 euros, correspondant à une récupération de prestations d’Allocation de solidarité des personnes âgées indûment perçues durant l’année 2023 par son frère.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.

Par courriel en date du 04 octobre 2024 doublé d’un courrier reçu au greffe le 09 octobre 2024, la MSA de Dordogne Lot-et-Garonne a informé la juridiction de son désistement d’instance.

Par courriel en date du 09 octobre 2024, le conseil de M. [J] a transmis au tribunal des conclusions aux fins d’exception de litispendance.

La MSA de Dordogne Lot-et-Garonne, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, confirme se désister d’instance et renoncer à sa contrainte.

En défense, M. [H] [J], représenté par son conseil, accepte le désistement.

À l’audience, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la MSA de Dordogne Lot-et-Garonne a confirmé à l’audience se désister d’instance, M. [H] [J], défendeur, l’acceptant.

Il convient de constater que le désistement d’instance de la MSA de Dordogne Lot-et-Garonne est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 10 octobre 2024 :

CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Dordogne Lot-et-Garonne dans l’instance enrôlée sous le N° de RG 24/01357 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKU6, l’opposant à M. [H] [J] ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [H] [J] est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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