TJ 78646, 21 mai 2025, RG 25/00675
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
21 MAI 2025
N° RG 25/00675 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBDC
(Jugement rectifié du 09 Mai 2025 - N° RG 24/01705 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLUH)
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (19),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
Madame [V], [W] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Virginie LISITA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par message adressé le 9 mai 2025 par voie électronique, Monsieur [Z] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 9 mai 2025 par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/01705 l’opposant à Madame [V] [H].
Il indique qu’il est indiqué au dispositif que Madame [H] est condamnée à payer une somme provisionnelle à Monsieur [R] [I] qui n’est pas partie au litige.
Par courriers électroniques du 13 mai 2025, le greffe a sollicité les observations des parties dans un délai expirant le 19 mai 2025 et les a informées que la décision serait rendue le 21 mai 2025 sans audience.
Par messages électroniques du 13 mai 2025, les parties ont également fait observer qu’il y avait une erreur sur le montant et le point de départ de l’indemnité d’occupation.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête
commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)”
En l’espèce, le jugement rendu le 9 mai 2025 indique dans son dispositif :
Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 7] due par Madame [V] [H] au profit de l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1.208 euros à compter du 30 octobre 2020,
En réalité, il résulte des motifs du jugement que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 1.840 euros et non pas 1.208 euros et que son point de départ est le 13 décembre 2019 et non pas le 30 octobre 2020.
Il est également indiqué au dispositif :
Condamne Madame [V] [H] à payer à Monsieur [R] [I] la somme provisionnelle de 51.520 euros correspondant à sa quote part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 13 décembre 2019 au 13 août 2024, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
En réalité, c’est à Monsieur [Z] [D], demandeur, que la somme doit être payée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier le jugement dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, sans audience, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Rectifie le jugement rendu le 9 mai 2025, dans le recours enrôlé sous le numéro de RG : 24/01705, affecté de plusieurs matérielles ;
Dit qu’au dispositif,
- dans la phrase : Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 7] due par Madame [V] [H] au profit de l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1.208 euros à compter du 30 octobre 2020,
la mention “la somme mensuelle de 1.208 euros à compter du 30 octobre 2020”
doit être remplacée par la mention “la somme mensuelle de 1.840 euros à compter du 13 décembre 2019”
- dans la phrase : Condamne Madame [V] [H] à payer à Monsieur [R] [I] la somme provisionnelle de 51.520 euros correspondant à sa quote part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 13 décembre 2019 au 13 août 2024, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
“Monsieur [R] [I]” doit être remplacé par “Monsieur [Z] [D]”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci,
Dit que les dépens afférents au présent jugement seront à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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