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TJ 01053, 19 mai 2025, RG 24/00064


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Date
19/05/2025
Numéro
24/00064
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e21bf00b52004363319bb

Texte de la décision

5,768 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

Affaire :

Mme [N] [W]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUA2

Décision n°
25/00593

Notifié le
à
- [N] [W]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD

ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante assistée par M.[W] [S], conjoint,

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [L], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 22 Janvier 2024
Plaidoirie : 17 Mars 2025
Délibéré : 19 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Y] épouse [W] a été employée par l’Hôpital privé d’[Localité 5]. Elle a déclaré auprès de la [6] (la [7]) une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie bilatérale. Le certificat médical initial a été établi le 31 mars 2023 par le Docteur [U].

Madame [Y] épouse [W] a bénéficié d’une prise en charge de la maladie affectant son épaule droite. S’agissant de la pathologie affectant l’épaule gauche, la [7] a notifié le 30 juin 2023 à son assurée une décision de refus de prise en charge.

L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme social.

En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 22 janvier 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.

A cette occasion, Madame [Y] épouse [W] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Elle conteste la présence de calcifications sur son épaule gauche. Elle précise qu’elle a réalisé des examens complémentaires et que son médecin-traitant lui a confirmé l’absence de calcifications.

La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [Y] épouse [W] de ses demandes.

La caisse se prévaut de l’avis de son médecin conseil lequel a relevé la présence de calcifications sur l’épaule gauche de l’assurée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de Madame [Y] épouse [W] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. S’agissant des tendinopathies, le tableau vise la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

En l'espèce, la décision de la caisse repose sur l’avis de son médecin-conseil qui a relevé la présence de calcification sur l’épaule de Madame [Y] épouse [W].

Le compte-rendu de l’examen réalisé le 24 avril 2023 par le Docteur [P], évoqué par le médecin-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif, évoque expressément la présence d’une calcification.

S’agissant d’une tendinopathie aigüe, il convient de se placer à la date de la maladie pour apprécier si les conditions médicales de prise en charge sont réunies.

Dès lors, la circonstance qu’au cours d’un examen réalisé le 25 février 2025, soit près de deux ans plus tard, aucune calcification n’ait été vue par le radiologue n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du praticien ayant réalisé le premier examen et relevé la présence d’une telle calcification.

Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’à la date du 31 mars 2023, Madame [Y] épouse [W] était atteinte de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans les conditions médicales règlementaires prévues par ce tableau.

Elle sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Madame [Y] épouse [W] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [N] [Y] épouse [W] de ses demandes,

CONDAMNE Madame [N] [Y] épouse [W] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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