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TJ 01053, 7 mai 2025, RG 24/01590


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Date
07/05/2025
Numéro
24/01590
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
682e21c000b52004363319e2

Texte de la décision

5,951 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

N° RG 24/01590 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX3N

N° minute :

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D] [P]
né le 19 Avril 1968
demeurant [Adresse 1]

comparant

et

DEFENDEUR

Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 13 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025

copies délivrées le à :
Monsieur [X] [D] [P]
Monsieur [T] [H]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 18 mars 2024, revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Monsieur [X] [D] [P] a rappelé à Monsieur [T] [H] qu’il avait fait appel à son entreprise en septembre 2023 pour réaliser la façade et la peinture de sa maison, construction neuve, et qu’il a réglé 3 800 euros sur le montant de la facture de 4 500 euros, mais que le chantier était à l’abandon depuis octobre 2023. Il a mis ce dernier en demeure de reprendre les travaux sous quinze jours.

Le 31 mai 2024, Madame [V] [N], conciliatrice de justice, saisie par Monsieur [X] [D] [P] pour un litige l’opposant à Monsieur [T] [H] concernant des travaux non terminés, a dressé un constat de carence en l’absence de ce dernier aux réunions de conciliation des 17 et 31 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 03 juin 2024, Monsieur [X] [D] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir Monsieur [T] [H] à lui payer la somme principale de 3 500 euros en principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 19 septembre 2024.

La convocation de Monsieur [T] [H] étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Monsieur [X] [D] [P] a fait citer ce dernier aux mêmes fins, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, à l’audience du 13 février 2025.

A cette audience, Monsieur [X] [D] [P], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête et de la citation.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir que :
- aucun devis préalable n’a été établi,
- il a réglé au défendeur la somme de 3 800 euros,
- Monsieur [T] [H] n’a pas terminé le chantier ; qu’il reste la moitié de la façade et les murettes à faire ; qu’il ne peut pas acheter le produit pour terminer la peinture car il ne connaît pas le code de celle-ci pour avoir la même teinte,
- il n’a pas fait dresser de constat par un commissaire de justice, ni fait réaliser d’expertise,
- la somme de 3 500 euros qu’il réclame recouvre le coût du matériel et de la main d’oeuvre pour terminer les travaux et celle de 500 euros vise à indemniser le retard dans l’intervention.

Monsieur [T] [H], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1103 du Code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

L’article 1217 du Code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

En l’espèce, le requérant produit une facture n° 00045 à l’en tête de Monsieur [T] [H], siren 892269945, en date du 15 septembre 2023 au nom de Monsieur [X] [D] [P] portant sur la pose d’un échafaudage, un enduit de façade, une baguette d’angle plus plastique plus scotch et la main d’oeuvre d’un montant total de 4 500 euros.

Il appartient au requérant qui réclame une somme globale de 3 500 euros en principal, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du non-achèvement des travaux de rapporter la preuve de celui-ci. Or, les deux photographies versées aux débats par Monsieur [X] [D] [P], réalisées par ce dernier, non datées et sans que le lieu de prise ne puisse être établi avec certitude, sont insuffisantes à elles seules à établir la réalité de l’inexécution partielle des travaux allégués et du coût des travaux qui resteraient à réaliser, lesdites photographies n’étant corroborées par aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni par aucun rapport d’expertise amiable ou document technique émanant d’un professionnel. Il sera en outre noté qu’il n’est pas fait état dans la facture de la peinture des murettes et le requérant ne justifie pas de ce qu’un contrat sur de tels travaux avait été conclu entre les parties.

Faute pour Monsieur [X] [D] [P] de rapporter la preuve dont il a la charge, ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [T] [H].

Le requérant, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [X] [D] [P] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Monsieur [X] [D] [P] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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