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TJ 12202, 7 mai 2025, RG 24/00247


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00247
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e23a000b52004363320b3

Texte de la décision

7,689 caractères

MINUTE N° : 25/00143
JUGEMENT DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00247 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DD2N
AFFAIRE : Organisme [5] C/ [I] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : René DEBONS,
Jean-[Localité 3] CLAPIER,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [Z], en vertu d’un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Mme [I] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne,

Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2025

Jugement prononcé à l'audience du 07 Mai 2025, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS
 
Madame [I] [C] a été affilée à la [8] ([6]) en qualité de cotisant de solidarité. La [7] lui a adressé deux mises en demeure au motif qu'elle n'avait pas réglé le montant de ses cotisations personnelles pour les années 2021, 2022 et 2023.

En l’absence de paiement suite à ces mises en demeure, la [6] a adressé le 14 novembre 2024 une contrainte à Madame [C] (CT24003), qui lui a été notifiée par courrier recommandé le 18 novembre 2024.

Madame [C] a relevé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 6 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [6] a fait valoir à titre liminaire que le recours déposé par Madame [C] était irrecevable car formé hors délai. A ce titre, elle a souligné que la contrainte lui avait été distribuée le 18 novembre 2024 et que Madame [C] disposait à compter de cette date d’un délai de quinze jours pour former opposition, soit jusqu’au mardi 3 décembre 2024, mais qu’elle avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 6 décembre 2024, soit hors du délai légal.

Sur le fond, la [6] a rappelé les sommes dues par Madame [C] au titre de ses cotisations personnelles, des pénalités et des majorations de retard, pour les années 2021, 2022 et 2023, qui ont justifié l’envoi de deux mises en demeure et la contrainte litigieuse, pour un montant de 672,41 euros. La [6] a rappelé que Madame [C] n’a effectué les démarches pour cessation d’activité agricole que tardivement et que c’était en raison de cette inaction qu’elle n’avait pas été radiée avant 2024.

Par conséquent, la [6] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater que Madame [I] [C] lui était redevable d'une somme de 672,41 euros relative à ses cotisations personnelles pour les années 2021, 2022 et 2023, de valider la contrainte n°CT24003 du 14 novembre 2024, de condamner Madame [I] [C] au paiement de la somme de 672,41 euros, ainsi qu’aux frais éventuels de recouvrement de cette somme, au titre de la contrainte CT24003 et de débouter Madame [I] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A l’audience, Madame [C] a fait valoir qu’elle n’était pas exploitant agricole et qu'elle avait hérité de terres, qu’elle avait louées. A ce titre, elle a précisé avoir transmis à la [6] l’acte notarié relatif au bail à long terme concernant ces terres, aux fins de justifier qu’elle n’en était pas l’exploitante. Elle a toutefois reconnu avoir tardé à effectuer les démarches relatives à la cessation d’activité en vue de sa radiation auprès de la chambre d’agriculture, puis auprès de la [6]. Elle a également reconnu avoir déposé son recours hors des délais, en raison de l’incompatibilité de ses disponibilités avec les horaires d’ouverture du tribunal judiciaire.

Madame [C] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de trancher de façon impartiale le litige relatif à la contrainte en cause.
 

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [2] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
 
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [C] le 18 novembre 2024. Aux termes des dispositions légales précitées, un délai de quinze jours a commencé à courir à compter du 19 novembre 2024, soit jusqu’au 3 décembre 2024 à vingt-quatre heures.  Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de l’opposition à contrainte le 6 décembre 2024. A l’audience, elle a reconnu avoir exercé son recours hors des délais légaux, en faisant valoir ses difficultés à se rendre disponible aux horaires d’ouverture de la juridiction pour y déposer son recours.

Bien que la bonne foi de Madame [C] ne soit pas remise en cause, force est de constater que son recours a bien été exercé hors des délais légaux. Il en résulte que l’opposition à contrainte n'est pas recevable.

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [I] [C] succombant, elle sera tenue aux dépens.
 

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate l'irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par [I] [C] ;

Valide la contrainte n° CT24003 du 14 novembre 2024, reçue par [I] [C] le 18 novembre 2024, pour son entier montant de 672,41 € (six-cent-soixante-douze euros et quarante-et-un centimes) ;

Condamne [I] [C] à payer à la [8], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 672,41 € (six-cent-soixante-douze euros et quarante-et-un centimes) ;

Condamne [I] [C] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2025, et signé par le président et le greffier.    
 
LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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