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TJ 12202, 7 mai 2025, RG 24/00073


Vérifier : TJ 12202, 7 mai 2025, RG 24/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/00073
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e23a000b52004363320b7

Texte de la décision

8,300 caractères

MINUTE N° : 25/00141
JUGEMENT DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00073 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7ZL
AFFAIRE : Organisme [7] C/ [M] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : René DEBONS,
Jean-[Localité 3] CLAPIER,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [P], en vertu d’un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Mme [M] [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne,

Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2025

Jugement prononcé à l'audience du 07 Mai 2025, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2024, la [8] ([6]) [5] a notifié à Madame [M] [R] une contrainte n°CT24008 établie le 04 avril 2024 pour un montant de 363,65 €, relative à des soins de kinésithérapie réalisés entre le 08 avril 2022 et le 05 août 2022, qui ne pouvaient selon la [6] pas être pris en charge au titre d'un accident du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2024 et reçue au greffe le 22 avril 2024, Madame [R] a formé opposition à cette contrainte.

Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [6] a fait valoir que la contestation de Madame [R] était irrecevable faute pour elle d'avoir saisi la commission de recours amiable ([2]) d'un recours en contestation de la contrainte.

Sur le fond, elle a expliqué que Madame [R] avait bénéficié de la prise en charge à 100% de soins de kinésithérapie réalisés entre le 08 avril 2022 et le 05 août 2022 car la [6] lui avait fait bénéficier de la présomption d'accident de travail. Or, la [6] soutient que l'employeur de Madame [R] ne lui a jamais transmis la déclaration d'accident du travail et qu'elle a donc demandé à Madame [R] de remplir et de lui envoyer ce document, ce que cette dernière n'a pas fait.

En conséquence, la [6] a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez à titre principal de juger le recours de [M] [R] infondé. A titre subsidiaire, elle lui a demandé de valider la contrainte notifiée le 11 avril 2024 à [M] [R] pour son entier montant et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 358,82 € ainsi qu'aux éventuels frais de recouvrement.

A l’audience, Madame [R] a soutenu que son employeur avait bien transmis sa déclaration d'accident du travail et qu'elle avait elle-même transmis à la [6] tous les documents en sa possession. Elle a demandé au tribunal d'annuler la contrainte litigieuse.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'opposition à contrainte est une procédure spécifique, dérogatoire aux dispositions des articles L.142-4 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, qui prévoient que le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Madame [R] le 11 avril 2024. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision. Dès lors, son opposition à contrainte, qui a été faite dans les formes prévues par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, est recevable.

Sur la réouverture des débats
Selon l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que “le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus”.

Enfin, l'article 367 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par note autorisée en délibéré que, par courrier du 15 mai 2024, la [6] a notifié à Madame [R] son refus de prendre en charge son accident du travail du 10 septembre 2021. Madame [R] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2024. La [2] a rendu sa décision le 9 janvier 2025 et l'a notifiée à Madame [R], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par courrier du 14 mars 2025. Ce recours a été enregistré sous le n° de répertoire général 25-61.

Il apparaît que l'opposition à contrainte objet du présent litige n'est que l'accessoire du recours formé par Madame [R] à l'encontre de la décision de la [6] de refus de prise en charge de son accident du travail. En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin que cette opposition à contrainte puisse être traitée en même temps que le recours principal.

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE RECEVABLE l'opposition faite par Madame [M] [R] le 19 avril 2024 à la contrainte n°CT24008 établie le 04 avril 2024 par la [6] pour un montant de 363,65 € ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez du 22 mai 2025 à 14h00 ;
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par le président et le greffier.    
 
LE GREFFIER                                                     LE PRÉSIDENT

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