TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/01712
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01712 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSO3
MINUTE n° : 2025/ 312
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] : FRANCE
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] : FRANCE
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025 L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
Me Philippe NEWTON
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
Me Philippe NEWTON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 5 décembre 2022, Madame [H] [M] a acquis de Monsieur [O] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] un appartement au deuxième étage au sein de la copropriété située au [Adresse 2] [Localité 4].
Exposant que des désordres de fissurations sont apparus à la suite de travaux de rénovation entrepris par son voisin du premier étage Monsieur [Y] [F] et suivant exploits de commissaire de justice du 21 juin 2024, Madame [H] [M] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [Y] [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], [Localité 4], représenté par Monsieur [B] [U] ès-qualités de syndic bénévole, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation.
Par ordonnance de référé du 28 août 2024 (RG 24/04817, minute n° 2024/397), l’intervention volontaire de la société PACIFICA, ès-qualités d’assureur de Monsieur [F], a été déclarée recevable et Madame [I] [A] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame [H] [M] a fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] en qualité de vendeurs, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025, Madame [H] [M] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 26 mars 2025,Monsieur [O] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] demandent au juge des référés de débouter purement et simplement Madame [H] [M] de ses demandes, fins et conclusions, de la voir condamner à leur verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [H] [M] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 24 avril 2024, par Maître [D] [K], commissaire de justice à [Localité 5], ainsi que le compte-rendu de l’accédit du 14 janvier 2025 desquels il ressort la présence de désordres.
Si les désordres concernent pour l’essentiel des fissures, décollements et affaissements apparues dans son appartement, à la suite des travaux effectués par Monsieur [Y] [F], propriétaire du premier étage, soulevant des préoccupations quant à l’intégrité structurelle du bâtiment, il ne résulte pas suffisamment d’éléments pour imputer de manière potentielle aux défendeurs un désordre de leur fait ou la présence de vices cachés résultant de la vente du bien immobilier, de sorte que la requérante ne justifie pas en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales à l’encontre de Monsieur [O] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] en qualité de vendeurs.
La mise en cause des défendeurs, sollicitée seulement le 5 mars 2025, aurait pour effet de retarder inutilement les opérations d’expertise judiciaire.
Dès lors, Madame [H] [M] sera déboutée de ses demandes.
Madame [H] [M] partie perdante, conservera la charge des dépens de l’instance. Il ne peut être réservé les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Madame [H] [M], partie succombante, supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée de son fait.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [H] [M] de l’intégralité de ses demandes.
DISONS que Madame [H] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance.
CONDAMNONS Madame [H] [M] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [G] [R] épouse [W] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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