TJ 83050, 21 mai 2025, RG 24/08442
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08442 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOAQ
MINUTE n° : 2025/ 311
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 10], cadastré section BX n° [Cadastre 7].
Ils ont pour voisine Madame [U] [G], propriétaire de la parcelle située au [Adresse 5], cadastrée section BX n° [Cadastre 8], sur laquelle est également édifiée une construction à usage d'habitation.
Aux termes d'un permis de construire délivré par le maire de [Localité 10] le 30 juin 2020, Madame [U] [G] a entrepris l'exécution de travaux de modification de toiture et de façades, l'extension de son habitation ainsi que la construction d'une piscine. Un permis de construire modificatif a également été délivré le 8 septembre 2021 par le Maire de [Localité 10].
Dans le cadre de l'exécution de ces travaux, Madame [U] [G] a fait réaliser des travaux d'aménagement de l'accès à sa maison, et a en particulier créé de nouveaux escaliers.
Exposant que lesdits travaux réalisés seraient la cause de désordres d'infiltrations d'eau au niveau du placoplâtre, des plinthes et des peintures de l'appartement de Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C], ces derniers ont, suivant exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [U] [G] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 24 mars 2025 soutenues à l'audience du 26 mars 2025, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens,Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C] maintiennent l'ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et sollicitent en outre du juge des référés de prendre acte que la défenderesse ne s'oppose pas à la demande d'expertise et de la voir débouter de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025 soutenues à l'audience du 26 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [U] [G] demande au juge des référés de statuer ce que de droit quant à la désignation d'un expert judiciaire ; de voir étendre la mission d'expertise aux chefs suivants :
" - dire si le toit de Madame [D] et de Monsieur [C] empiète sur la propriété de Madame [U] [G],
- dire si la construction du toit est conforme au permis de construire délivré à Madame [D] et Monsieur [C],
- évaluer le coût des travaux propres à remédier à l'empiètement de la construction réalisée par Madame [D] et Monsieur [C] sur la propriété de Madame [U] [G],
- mettre les frais de l'expertise à la charge des requérants ; "
Outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C] versent aux débats le rapport d'expertise établi le 3 mai 2024 par Monsieur [J] [K], expert du cabinet AGU & ASSOCIES, duquel il ressort la présence de désordres suivants : " les dommages se situent au niveau des peintures et placoplâtre des murs du logement, des portes intérieures qui ont gonflées. Ils produisent également aux débats le procès-verbal établi en date du 29 octobre 2024 par Maître [Z] [I], commissaire de justice, duquel il ressort la présence des désordres suivants : " l'escalier de Madame [U] [G] est accolé au mur des requérants. […] Les travaux de remise en état avaient été exécutés. Une forte odeur d'humidité est présente dans l'appartement. Monsieur [C] a découpé une partie du doublage pour avoir accès au mur du côté de l'escalier de Madame [L]. Des traces de moisissure sont présentes sur le bout de doublage découpé et sur le morceau de laine de verre. Le mur est mouillé. […] la laine de verre est trempée. "
Par ailleurs, Madame [U] [G] produit aux débats le plan de bornage, le procès-verbal de bornage établi le 23 juin 2020, ainsi que le procès-verbal dressé en date du 23 juin 2022 par Maître [F] [M] [S], commissaire de justice, dans lequel il est noté : " sur la propriété voisine je constate la terrasse réalisée avec un rehaussement et un enrochement pour partie. Les propriétés sont séparées par une clôture constituée par un mur mitoyen en contrebas et par un mur appartenant à ces derniers en partie haute, selon les déclarations de Madame [U] [G]. […] Poursuivant, je me suis rendue sur la voie publique et à proximité de la propriété située au [Adresse 4]. En bordure de propriété, j'ai constaté l'absence de panneau d'affichage mentionnant l'autorisation du permis de construire numéroté PC 083 107 21 SO300 et délivré le 25 avril 2022 par le service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 10] au profit de Madame [Y] [D], ainsi déclarée. "
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C]
La position de Madame [U] [G] de laisser le soin au juge de statuer sur la demande d'expertise n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de sa part et les contestations qu'elle oppose sur la cause des désordres seront notamment l'objet de l'expertise.
Par ailleurs, Madame [U] [G] soutient que le niveau du toit de ses voisins empiète sur sa propriété, ce que le procès-verbal de bornage amiable et les constatations du commissaire de justice ne permettent pas d'exclure formellement. Il existe ainsi une cause légitime pour vérifier un tel empiétement.
A l'inverse, le simple défaut d'affichage du permis de construire des consorts [D]-[C], constaté par commissaire de justice, ne constitue pas un motif légitime pour que l'expert soit chargé de vérifier la conformité du mur des requérants avec le permis de construire.
Il sera ainsi partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [U] [G] de complément de la mission expertale. Elle sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
De même, il n'est pas opportun de confier à l'expert le soin de donner tous éléments permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices des requérants, autres que les travaux de reprise, notamment le préjudice de jouissance, la perte locative, la moins-value et généralement tous préjudices financiers. Il sera seulement chargé de préciser la durée du préjudice de jouissance invoqué et de donner toute indication utile sur ce préjudice, sur la base des éléments fournis par les parties intéressées.
Les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert seront mis à la charge des requérants ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [P]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] et [Adresse 6], commune de [Localité 10],
- examiner et décrire les travaux réalisés par Madame [U] [G],
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 29 octobre 2024 par Maître [Z] [I] ainsi que dans le rapport d'expertise établi le 3 mai 2024 par le Cabinet AGU & ASSOCIES,
- dire si des ouvrages ont été ancrés par Madame [U] [G] dans le mur propriété de Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C],
- dire si le toit de Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C] empiète sur la propriété de Madame [U] [G],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation de l'ensemble des désordres pouvant être constatés au préjudice des deux parties, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par les parties, en précisant la durée du préjudice de jouissance et la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [D] et Monsieur [A] [C],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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