TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/01072
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01072 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRCM
MINUTE n° : 2025/339
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Communauté de Communes du GOLFE DE [Localité 3] prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 2] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], sur les parcelles de terre situées à [Localité 4] cadastrées sections F286 et A290, auxquelles il y a lieu d’ajouter une parcelle d’une superficie de 6.013 m² non cadastrée correspondant à la moitié du lit de la rivière dénommée LE PRECONIL.
Ce programme immobilier est constitué de plusieurs bâtiments, lesquels devaient être réalisés par tranches.
Afin de réaliser cet ensemble immobilier, la SCI [Adresse 2] a obtenu plusieurs permis de construire entre le 4 septembre 1980 et le 24 juin 1996.
Le syndicat des copropriétaires a assigné au fond, le 7 mars 2002, la SCI [Adresse 2], sollicitant sa condamnation à faire réaliser les travaux prévus au permis de construire.
Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert, aux termes d’une ordonnance prononcée par le Juge de la Mise en Etat le 27 septembre 2002. Il a déposé son rapport le 13 décembre 2004.
En lecture de ce rapport et suivant jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 3 juin 2009, la SCI [Adresse 2] a été, notamment, condamnée à réaliser dans un délai d’un an à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard, les travaux de stabilisation des berges du Préconil, et ce, au moyen d’enrochements conformément aux plans de masse annexés aux différents permis de construire et, notamment, celui du 14 mai 1985, ainsi qu’à réaliser les travaux d’aménagement paysager comprenant un aménagement des berges du Préconil et la réalisation d’un chemin piétonnier et des placettes, conformément aux plans de masse adressés au permis de construire du 14 mai 1985.
Le jugement a été confirmé sur ce point par arrêt prononcé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 7 janvier 2011.
Par jugement prononcé le 5 juillet 2011, le Juge de l’Exécution a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan et a assorti la condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 3 juin 2009 d’une astreinte définitive de 100€ par jour pendant un délai de six mois suivant une période de trois mois après notification de la décision.
Par décision en date du 19 mai 2015, le Juge de l’Exécution a liquidé l’astreinte définitive pour la période du 14 octobre 2011 au 14 avril 2012 et a fixé une nouvelle astreinte définitive.
La société [Adresse 2] a fait entreprendre l’exécution de travaux par la Société GOBINO TRAVAUX PUBLICS, et ce suivant devis estimatif en date du 24 mai 2013. Les travaux ont été achevés le 22 décembre 2015, date de prononcé de la réception des travaux entre la SCI [Adresse 2], maître d’ouvrage, et la Société GOBINO TRAVAUX PUBLICS, locateur d’ouvrage qui les a sous-traités à la SASU GAIERO TS, assuré par la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Un constat d’huissier a été dressé à la requête du syndicat des copropriétaires le 4 mai 2021, celui-ci indiquant que les travaux réalisés par la SAS GOBINO TRAVAUX PUBLICS ne correspondent pas à ceux prévus dans le permis de construire.
Suivant exploit d’huissier des 15 et 21 septembre 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI [Adresse 2], la SAS GOBINO TRAVAUX PUBLICS et la SA AVIVA ASSURANCES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation, et ce au contradictoire des parties requises,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/6156.
Suivant exploit d’huissier des 25 et 26 octobre 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS GOBINO TRAVAUX PUBLICS a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SASU GAIERO TS sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de jonction et d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/7070.
L’affaire RG 21/6156 a été appelée à l’audience du 13 octobre 2021 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 17 novembre 2021 à laquelle l’affaire RG 21/7070 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée. A cette audience, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL a maintenu ses moyens et demandes.
Aux termes de l’assignation susvisée et de conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS GOBINO TRAVAUX PUBLICS demande au Juge des référés de :
- REJETER les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL
A titre subsidiaire,
- DECLARER communes et opposables à la société GAIERO TS et à la compagnie MILLENIUM INSURANCE les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
- PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société GTP,
- COMPLETER la mission de l’expert judiciaire par les chefs détaillés dans les conclusions,
- JUGER que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société AVIVA et de la société GAIERO TS,
En tout état de cause,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la société GTP la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 15 Décembre 2021 (RG 21/06156, minute n° 2021/732), le Juge des référés de céans ordonnait une expertise qu'il confiait à Monsieur [T] [B], au contradictoire de la SCI [Adresse 2], la SAS GOBINO TRAVAUX PUBLICS et la SA AVIVA ASSURANCES.
Suivant exploit d’huissier délivré les 7 et 11 Avril 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Commune de [Localité 4] et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [B] communes et opposables à la commune de [Localité 4] ainsi qu’à la DDTM du Var et de réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2023 (n° RG 23/02797 n° minute 23/209), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la commune de [Localité 4] et à la direction départementale des territoires et de la mer du VAR.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL a fait assigner la Communauté de Communes du GOLFE de SAINT-TROPEZ représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [S], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la Communauté de Communes du GOLFE de [Localité 3] représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [S], n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01072, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 puis prorogée au 21 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL verse aux débats un courrier adressé par la commune de [Localité 4] à l’expert judiciaire en date du 26 octobre 2023, dans lequel elle indique que la compétence s’agissant de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), a été transférée à la Communauté de Communes du GOLFE DE [Localité 3] dans le courant de l’année 2017.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il ressort de l’ensemble des éléments produit aux débats que le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la Communauté de Communes du GOLFE de [Localité 3] représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [S].
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la Communauté de Communes du GOLFE de [Localité 3] représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [S], les ordonnances de référé du 15 Décembre 2021 (RG : 21/06156, minute n° 2021/732), ayant désigné Monsieur [T] [B] en qualité d’expert et du 14 juin 2023 (n° RG 23/02797 n° minute 23/209), ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Communauté de Communes du GOLFE de [Localité 3] représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [S];
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquéea par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA MER ET SOLEIL conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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