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TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/00025


Vérifier : TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
682e254800b520043633259a

Texte de la décision

4,839 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPJK

MINUTE n° : 2025/ 322

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Patrick GAULMIN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Patrick GAULMIN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation en ordonnance commune délivrée par Mme [O] [I] et M. [D] [I] à M. [S] [Z], à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.

Vu les conclusions de M. [S] [Z], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, aux termes desquelles il est demandé de :

REJETER les demandes des époux [I] tendant à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [W], expert, désigné aux termes d'une ordonnance de référé prononcée le 19 juin 2024, soient rendues communes et opposables à Monsieur [S] [Z].
RESERVER les dépens.

Vu les conclusions des demandeurs, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs aux termes desquelles les demandes sont maintenues.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00025 a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [Z] est intervenu en qualité de mandataire de la société EPY aux termes d'un contrat d'agent commercial en date du 23 mai 2017.

Monsieur [S] [Z] est en outre intervenu dans le cadre du suivi de chantier.

Il n’appartient pas à ce stade de la procédure au juge des référés de se prononcer sur la potentielle responsabilité de M. [Z] de sorte que, compte tenu du lien contractuel établi par les requérants, les époux [I] disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Monsieur [S] [Z].

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS commune et opposable à M. [S] [Z], l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/00374, minute 24/320) ayant désigné M. [F] [W] en qualité d’expert;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de M. [S] [Z] ;

DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que les époux [I] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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