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TJ 91228, 14 avr. 2025, RG 24/01573


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Date
14/04/2025
Numéro
24/01573
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
682e267100b5200436332904

Texte de la décision

9,669 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute : 487

Références : R.G N° N° RG 24/01573 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLRQ

JUGEMENT

DU : 14 Avril 2025

S.D.C. [Adresse 3]

C/

Mme [J] [B], [M] [U] divorcée [F]

M. [X] [F]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 14 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. [Adresse 3]
rep par son syndic la SARL AG-IDF - ABRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS:

Madame [J] [B], [M] [U] divorcée [F]
chez Mme [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [F]
chez Mme [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 10 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
+ 1CCC à Me BAYET-BLAISEL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 3].

Le 23 septembre 2024 (Monsieur) et le 11 septembre 2024 (Madame), le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL AG-IDF – ABRI GESTION, a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] à lui payer la somme de 2 472,92 €, au titre des charges impayées au 1 juillet 2024, APPEL DE FONDS 01.07.24 – 31.12.24 et APPEL DE FONDS PROCESURE [F] inclus,condamner in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] à lui payer la somme de 2 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] à lui payer la somme de 135,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,ainsi que de juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure et de dire, si des délais étaient accordés, qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2025.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, indique se désister de sa demande principale en paiement compte tenu des paiements intervenus mais maintenir sa demande en paiement au titre des dommages-intérêts et ses demandes accessoires. Il fait valoir les conséquences du non-paiement des charges sur le fonctionnement normal de la copropriété

Cité par acte remis à l’étude d’huissiers, Monsieur [X] [F], est représenté par son conseil et se réfère à ses écritures (conclusions récapitulatives) visées à l’audience. Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Il précise qu’il n’a jamais occupé le bien qu’il avait acquis solidairement avec son ex-épouse alors qu’ils étaient déjà séparés de fait. Il n’a appris l’existence de la dette qu’en recevant l’assignation. Il souligne qu’il n’est pas de mauvaise foi, de sorte que des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire ne peuvent pas être mis à sa charge.

Cité par acte remis à l’étude d’huissiers, Madame [J] [B] [M] [F] ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désistement de la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges et des frais

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL AG-IDF – ABRI GESTION de ses demandes en paiement au titre de l’arriéré de charges et des frais initialement formées à l’encontre de Monsieur [X] [F] et de Madame [J] [B] [M] [F], il appartient au tribunal de constater celui-ci.

II. Sur la demande en paiement au titre de dommages-intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] ont apuré leur dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à leur encontre, étant précisé que Monsieur [X] [F], même s’il n’occupait pas le logement, était redevable des charges, ce qu’il ne conteste pas.

Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner in solidum ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL AG-IDF – ABRI GESTION formées à l'encontre de Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] tendant au paiement des charges impayées et des frais de recouvrement ;

REJETTE la demande en paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL AG-IDF – ABRI GESTION au titre des dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL AG-IDF – ABRI GESTION, la somme de 200,00 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [J] [B] [M] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

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