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TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00498


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00498
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
682e29f300b520043633321a

Texte de la décision

10,379 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mai 2025

──────────────────────────────────────────

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [P]
18 rue de Naples
49300 CHOLET

Madame [K] [J] épouse [P]
18 rue de Naples
49300 CHOLET

représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z] [S]
286 Route du Télégraphe
44119 TREILLIÈRES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 20 mars 2025
Date des débats : 20 mars 2025
Délibéré au : 15 mai 2025

RG N° N° RG 25/00498 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NS53

Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX,
CCC à Monsieur [N] [Z] [S] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, prenant effet au 20 décembre 2021, pour une durée de trois ans renouvelable, Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [U] [P] ont donné à bail à Madame [L] [D] et Monsieur [N] [Z] [S] un logement d’habitation n°82 sis 22 rue Auguste Lepère à Nantes (44100) avec ses accessoires et notamment un local vélo n°56 et un parking couvert n°12, moyennant un loyer mensuel révisable de 630 euros, outre 110 euros à titre de provisions pour charges et un dépôt de garantie d’un montant identique à celui du loyer.

Un mandat de gestion a été signé entre, d’une part, Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [U] [P] et, d’autre part, la société THIERRY IMMOBILIER.

Par un courrier simple en date du 9 juillet 2023, Madame [L] [D] a délivré congé pour quitter le logement, Monsieur [N] [Z] [S] demeurant le seul occupant des lieux loués.

Par acte du 4 octobre 2024, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, les bailleurs lui ont délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [U] [P] ont assigné Monsieur [N] [Z] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, en référé, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

Constater que la clause résolutoire contenu au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 4 décembre 2024, et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges ;
Dire en conséquence que Monsieur [N] [Z] [S] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation du bail à celle de l’entière libération des lieux ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Autoriser les bailleurs, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
Condamner Monsieur [N] [Z] [S] au paiement par provision :d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ; de la somme de 5 032.32 euros en principal au titre des termes dus à fin décembre 2024, outre intérêt de droit à compter de l’assignation ;de tout autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par LR-LR à la Direction de la Cohésion Sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tout éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l'audience, Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [U] [P], représentés par leur conseil, ont informé du départ du locataire des lieux loués et ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion. Ils ont actualisé leur créance au 19 décembre 2024, date de sortie du locataire des lieux loués. Les bailleurs ont également précisé que le bail était initialement aux noms de deux personnes mais que seul Monsieur [N] [Z] [S] avait été assigné, Madame [L] [D] ayant donné son congé et la solidarité ayant expiré.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [Z] [S] n’a pas comparu et personne ne l’a représenté.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [N] [Z] [S] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

Il résulte des pièces produites, et en particulier du décompte en date du 18 mars 2025 que Monsieur [N] [Z] [S] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges du local d'habitation. En effet, le décompte actualisé fait apparaître un solde débiteur de 5 732.79 euros.

Il convient de déduire de cette somme les frais de rejet de prélèvement (10 euros), les frais de relance simple (30 euros), ainsi que les frais de mise en demeure (80 euros), non justifiés par les bailleurs.
En outre, le décompte produit par les bailleurs fait mention de 813,80? euros au titre de la remise en état du logement après que Monsieur [N] [Z] [S] ait quitté les lieux. Madame et Monsieur [P] produisent une facture du 12 janvier 2025 pour un montant de 178 euros ainsi qu’un devis du 15 janvier 2025 pour un montant de 635.80 euros. La remise en état de l’appartement ayant été justifiée par la production des comptes-rendus d’état des lieux d’entrée et de sortie, et n’étant pas contestée par le locataire, ces sommes seront maintenues dans la dette locative.
La créance étant justifiée, en l’absence de contestation sérieuse, pour un montant de 5 612.79 euros, il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [Z] [S] au paiement de celle-ci selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de rappeler que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par LR-LR à la Direction de la Cohésion Sociale.

Monsieur [N] [Z] [S] sera condamné à payer à Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [U] [P], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [S] à payer à Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [U] [P] la somme de 5 612.79 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtée au 18 mars 2025 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges sera déduite de la dette ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [S] à payer à Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [U] [P] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par LR-LR à la Direction de la Cohésion Sociale ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA

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