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TJ 06088, 20 mai 2025, RG 24/01604


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Date
20/05/2025
Numéro
24/01604
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
682e2b1f00b5200436333725

Texte de la décision

15,734 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01604 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FQ
du 20 Mai 2025

N° de minute 25/0819

affaire : [C] [P]
c/ [Z] [H]

Expédition délivrée à

Me Thierry TROIN
Me Hervé ZUELGARAY

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Mme [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, le Docteur [C] [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [Z] [H].

Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025 , M. [C] [P] représenté par son conseil demande:
- d’ordonner la suppression du commentaire dénigrant publié par Mme [H] sur la page google Business du docteur [P] et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision
- le rejet des demandes de Mme [H]
- sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Il fait valoir que Mme [Z] [H] s’est rendue à une consultation d’ophtalmologie dans son cabinet, qu’elle a refusé d’être prise en charge par l’orthoptiste, afin qu’il pratique les premiers examens et qu’elle a quitté précipitamment les lieux. Il ajoute qu’elle a publié un commentaire sur sa page google en tenant des propos irrespectueux et des critiques malveillantes sur sa manière de travailler, qu’il lui a adressé une mise en demeure le 23 juillet 2024 en lui rappelant les dispositions applicables en matière de diffamation et lui a demandé de retirer son avis, en vain et qu’il est nécessaire de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi caractérisé par la publication. Il explique que les propos tenus sont constitutifs d’une faute car ils visent à jeter le discrédit sur sa prestation afin de lui nuire, qu’il peut avoir recours à un orthoptiste pour réaliser certains actes préparatoires sans que cela n’amoindrisse la qualité de ses soins, qu’il s’agit d’une pratique très courante, que les propos tenus à son encontre sont dénigrants, mensongers et fautifs. Il indique que les propos tenus excèdent les limites de la libre critique et de la liberté d’expression et que Mme [Z] [H] devra en conséquence être condamnée à supprimer le commentaire dénigrant publié à son encontre car ce dernier entache sa réputation et de sa notoriété.

Mme [Z] [H], représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
- le rejet des demandes
- la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1500 € pour procédure abusive et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Elle indique que lors de son arrivée au sein du cabinet du Docteur [P], une personne est venue la chercher afin de réaliser des examens en se présentant comme étant son assistante et en lui précisant que le Docteur [P] analyserait les résultats, qu’elle a refusé en lui indiquant qu’elle souhaitait que les examens soient faits par l’ophtalmologue, qui lui a été répondu que le médecin ne pratiquait pas les examens et qu’elle a décidé de quitter le cabinet. Elle précise que mécontente de sa mauvaise expérience au sein du cabinet, elle s’est permise de laisser un avis Google sur la page du docteur justement créée à cet effet en vertu du principe de la liberté d’expression et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle soutient que ses propos ne constituent aucun discrédit ni dénigrement du travail du médecin car elle n’a fait relater la réalité du déroulement des faits, que la liberté d’expression est garantie par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que le docteur [P] a pu répondre à son commentaire et que s’il n’est pas ouvert à la critique négative, il n’a qu’à mettre un terme à l’espace Google ouvrant la possibilité à ses patients d’ériger des avis. Elle ajoute que cette procédure est abusive et que les demandes devront être rejetées.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de suppression de la publication de Mme [H] sur le site google

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen,
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .

Le dénigrement est caractérisé par l'action de jeter le discrédit publiquement sur les produits, l'entreprise ou la personnalité d'une personne, sans qu'il soit nécessaire que les parties soient en position de concurrence.

L’existence d'actes de dénigrement est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, et le juge des référés est alors compétent pour prescrire les mesures qui s'imposent, notamment la suppression des publications litigieuses.

Le caractère public du propos est constitué par le seul fait que l'information a été diffusée auprès de tiers.

Il est de principe qu’émettre un avis négatif ou alerter sur un service ou prestation relève de la libre critique et donc de la liberté d'expression et n'est pas constitutif d'un dénigrement fautif, dès lors que la critique porte sur un sujet d'intérêt général et, qu'elle repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve qu'elle soit exprimée dans des termes mesurés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] s’est rendue le 6 mai 2024 au sein du cabinet du docteur [P], ophtalmologue.

Madame [H] a refusé l’examen préalable réalisé par l’orthoptiste travaillant avec le Docteur [P] et a quitté le cabinet.

Suite à son départ Madame [H] a publié sur la page Google du docteur [P] l’avis suivant :
“bon accueil mais au niveau du respect du patient c’est lamentable! Je ne comprends pas du tous les avis positifs!!! Sachez que, ce n’est pas le médecin qui fait les examens de l’œil. Ils sont réalisés dans un couloir par une assistante et monsieur analyse !! Quelle honte! Quel manque de respect ! Quelle incompétence et arrogance de penser que les examens ont si peu d’importance que Monsieur ne les fait même pas lui-même! Ces examens jeune homme sont primordiaux et c’est justement là que l’on peut passer à côté de choses importantes. Quelle prétention, je plains ses pauvres patients ! Moi je ne suis pas restée et je vais prendre rendez-vous avec quelqu’un vers un vrai professionnel et pas une machine à cash bien rodée”.

M.[P] lui a répondu sur sa page google“ madame, je ne peux qu’être choqué par la condescendence et la violence de vos propos dans la mesure où je vous ai jamais rencontré ni reçu en consultation.Vos propos sont diffamatoires, je rétablis donc la vérité ici: à votre arrivée ce lundi matin vous avait immédiatement été prise en charge par mon orthoptiste diplômée d’État qui procède au premier examen sur chaque patient comme dans tous les cabinets d’ophtalmologie, vous avez refusé cette prise en charge, elle m’en a parlé vous a proposé d’aller directement dans mon bureau, vous avez également refusé catégoriquement et avez quitté le cabinet mécontente. Le but de votre visite ne semble pas avoir été de pouvoir bénéficier d’une consultation ophtalmologique. Vous avez bénéficié d’une prise en charge respectueuse et nous avait affublé en retour des critiques et propos diffamatoires. Tout le monde ici vous a respecté et vous ? Votre calomnie publique et les attributs dont vous m’avez qualifié sans même me connaître ne resteront pas sans suite, j’ai transmis votre message à mon service juridique”.

Par courrier du 23 juillet 2024, M. [P] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil de Madame [H] qu’elle procède au retrait de son avis au motif que les propos tenus étaient diffamatoires, en vain.

Il est constant que la publication litigieuse parue sur le site google est destinée à un public en vue de l’informer sur la pratique et les soins prodigués par le docteur [P].

M. [P] soutient, que l’avis publié par Madame [H] comprend des propos mensongers car il est en droit de déléguer certains examens préalables à un orthoptiste en application des articles R4 1342 -1 du code de la santé publique prévoyant qu’un orthoptiste peut participer à la prise en charge des patients suivis par un médecin ophtalmologiste aux fins de préparation de l’examen médical du médecin en application d’un protocole organisationnel préalablement établi.

Il verse également un communiqué de presse du syndicat national d’ophtalmologiste de France de 2023 mentionnant que 78 % d’ophtalmologistes ont déclaré en 2022 exercer en travail aidé avec un ou plusieurs assistants.

S’il est exact que M. [P] en sa qualité de médecin ophtalmologiste peut déléguer certains examens à un orthoptiste, afin de l’aider dans la préparation de son examen médical, force est cependant de relever qu’il ne démontre pas le caractère mensonger des propos tenus par Madame [H] sur ce point, puisque cette dernière indique qu’une assistante effectue les examens et qu’ensuite le docteur les analyse en écrivant “ ce n’est pas le médecin qui fait les examens de l’œil. Ils sont réalisés dans un couloir par une assistante et monsieur analyse”.

Dès lors, Mme [H] critique et conteste la pratique mise en place, puisqu’elle écrit que l’examen préalable est effectué par une assistante et non pas directement par le médecin, qui les analyse dans un deuxième temps.

Toutefois, s’agissant du moyen tiré du caractère dénigrant de la publication portant atteinte à la réputation et notoriété de M.[P], force est de relever que Mme [H] emploie un ton et des termes excessifs, qui n’apparaissent pas suffisamment mesurés au vu des qualificatifs employés “Quelle honte! Quel manque de respect! quelle incompétence et arrogance ”, “ quelle prétention” “ pauvres patients”“ je vais prendre rendez-vous avec “un vrai professionnel” et pas “une machine à cash bien rodée”.

Dès lors, force est de considérer, contrairement à ce que soutient Mme [H], que le commentaire publié excède la libre critique et l'expression subjective d'une opinion ou d'un ressenti et ce bien que le professionnel ait été en mesure d’y apporter une réponse, au regard du caractére dénigrant des propos employés, qui excèdent la libre expression d’un avis négatif, cette dernière qualifiant le médecin d’incompétent, d’arrogant, de prétentieux, tout en indiquant“ qu’elle plaint ses pauvres patients” et qu’elle va prendre rendez-vous avec un “vrai professionnel et pas une machine à cash bien rodée” et ce alors qu’elle n’a pas été auscultée par le docteur [P] et ne l’a même pas rencontrée, cette dernière ayant quitté le cabinet après avoir refusé que son assistante réalise l’examen préalable.

En conséquence, la critique exprimée par Mme [H] dans des termes qui ne sont pas suffisamment mesurés et qui revêtent un caractère excessif, excède la liberté d’expression et caractérise un dénigrement constitutif d’une faute, portant atteinte à la réputation du médecin.

Il s'en déduit que l'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisé. En conséquence, Mme [H] sera condamnée à supprimer le commentaire publié sur la page Google Business du docteur [P] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Mme [Z] [H] ne justifiant pas du caractère abusif de l’action diligentée par M.[P] à laquelle il a été fait droit , sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, étant de surcroit précisé que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la nature du litige, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,

CONDAMNONS Mme [Z] [H] à supprimer le commentaire publié sur la page Google Business du docteur [C] [P] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois;

REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [H] ;

REJETONS les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [Z] [H] aux dépens;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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