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TJ 92050, 20 mai 2025, RG 23/01853


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Date
20/05/2025
Numéro
23/01853
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
682e2c4c00b5200436333a53

Texte de la décision

3,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

N° RG 23/01853 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPI5

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]”, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS

c/

[M] [U] [S]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]”, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177

DEFENDEUR

Monsieur [M] [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour :

[U] [S] est propriétaire de lot dans la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1].
Un contentieux s’est élevé au sujet de travaux entrepris par ce dernier.
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], représenté par son syndic, la société [Adresse 8], a fait assigner en référé [U] [S] aux fins notamment de condamnation à remettre en état les lieux.
Des pourparlers étant en cours entre les parties, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 27 mars 2025, le conseil du demandeur a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord, et sollicité, soutenant ainsi ses conclusions aux fins d’homologation, l’homologation du protocole d’accord signé le 20 janvier 2025.

MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…) Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Selon l’article 1567 du même code, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. ».
Il convient donc d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et de dire qu'il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé le 20 janvier 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], représenté par son syndic, la société AUTOROUTE SUD, et [U] [S], Conférons force exécutoire à cet accord, Disons qu’il sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle, Constatons l’extinction de l’instance, Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

FAIT À [Localité 11], le 20 mai 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

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