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TJ 92050, 20 mai 2025, RG 24/00968


Vérifier : TJ 92050, 20 mai 2025, RG 24/00968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00968
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
682e2c4c00b5200436333a5f

Texte de la décision

24,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

N° RG 24/00968 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFM

N° de minute :

Office Public de l’Habitat « VALLEE SUD HABITAT »,

c/

ASSOCIATION CGL DE DÉFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6]

DEMANDERESSE

Office Public de l’Habitat « VALLEE SUD HABITAT »,
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254

DEFENDERESSE

ASSOCIATION CGL DE DÉFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G125

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

L'OPH "VALLEE SUD HABITAT", bailleur social, avait mis en place un plan de concertation locative le 14 septembre 2002, modifié par avenant du 15 février 2008, avec les organisations représentatives des locataires au sein de son parc locatif, conformément aux articles 44, 44 bis, 44 ter et 44 quater de la loi n°86-1920 du 23 décembre 1986.

Ce plan prévoyait notamment pour faciliter la mission de ces associations de mettre à leur disposition gratuite un local équipé de deux prises téléphoniques et d’une boite aux lettres.

A l’occasion des élections des représentants des locataires au Conseil d’Administration présents aux Conseils de VALLEE SUD HABITAT du mois de décembre 2014, les associations CLCV, CNL et UNLI étaient élues.

De nouvelles élections étaient ensuite organisées le 8 décembre 2022, à l’issu desquelles étaient élues les associations UNLI, CNL et DAL, pour lesquelles VALLEE SUD HABITAT devait mettre à la disposition de chacune un local gratuit.

Arguant que l’association CGL occuperait l’un de ces locaux en lieu et place de l’association CNL, l'OPH "VALLEE SUD HABITAT" a, par acte en date du 12 avril 2024, assigné l'association des locataires CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’expulsion de cette association.

L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 17 septembre 2024, elle a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Elle sera finalement retenue pour être plaidée le 24 mars 2025.

Vu ses dernières conclusions écrites transmises à l’audience, l'OPH "VALLEE SUD HABITAT" demande à la juridiction des référés de :

In limine litis,

- Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
- Constater que VALLEE SUD HABITAT a qualité et droit d’agir au présent litige,

A titre principal

- Constater que du local n°2 sis [Adresse 3] appartiennent au domaine privé de la commune de l’Office Public de l’Habitat VALLEE SUD HABITAT,
- Constater que l’association CGL de défenses des locataires de [Localité 7]-[Localité 6] est occupante sans droit ni titre du local n°3 sis [Adresse 2],

En conséquence,

- Ordonner l’expulsion de l’association CGL de défense des locataires de [Localité 7]-[Localité 6] et de tout occupant introduit de son chef du local n°3 sis [Adresse 3] à [Localité 7], avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,

A titre subsidiaire

- Juger que le Plan de Concertation Locative du 7 juin 2023 est parfaitement régulier et ne souffre aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il a le pouvoir de statuer dans le cadre du présent litige,

En tout état de cause,

- Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à l’association CGL de défense des locataires de [Localité 7]-[Localité 6],
- Rejeter la demande reconventionnelle de l’association CGL de défense des locataires de [Localité 7]-[Localité 6] d’accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’association CGL de défense des locataires de [Localité 7]-[Localité 6],
- Condamner l’association CGL de défense des locataires de [Localité 7]-[Localité 6] à verser la somme de 4000 € à l’OPH « VALLEE SUD HABITAT » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association CGL de défense des locataires de [Localité 7]-[Localité 6] aux entiers dépens y compris le coût des constats d’huissier,

Vu ses dernières conclusions écrites transmises à l’audience, l'association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] demande à la juridiction des référés de :

In limine litis :

- JUGER que les demandes de VALLEE SUD HABITAT se heurtent à des contestations sérieuses ;
- JUGER que les demandes de VALLEE SUD HABITAT ne caractérisent pas les conditions d’un dommage imminent ;
- JUGER que les demandes de VALLEE SUD HABITAT ne caractérisent pas les conditions d’un trouble manifestement illicite ;
- JUGER de l’incompétence de la juridiction des référés pour connaitre des demandes de VALLEE SUD HABITAT et relevant de la résiliation judiciaire de la convention d’occupation du 4 septembre 2015 ;
- JUGER que VALLEE SUD HABITAT ne démontre pas sa qualité à agir ;
- JUGER que VALLEE SUD HABITAT ne démontre pas disposer d’un droit d’agir ;

En conséquence :

- JUGER que les demandes de VALLEE SUD HABITAT sont irrecevables en référé ;

A titre principal :

- DEBOUTER VALLEE SUD HABITAT de sa demande d’expulsion ;

A titre subsidiaire :

- ORDONNER à VALLEE SUD HABITAT de mettre à disposition gratuitement à l’Association CGL de Défense des Locataires [Localité 7]-[Localité 6], un local conforme à celui prévu dans la convention d’occupation du 4 septembre 2015 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ACCORDER à l’Association CGL de Défense des Locataires [Localité 7] [Localité 6], un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

- CONDAMNER VALLEE SUD HABITAT à verser à l’Association CGL de Défense des Locataires [Localité 7]-[Localité 6], la somme de 2.000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Les parties ont été entendues en leurs observations, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Sur la fin de non-recevoir

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Au cas particulier, l’Association CGLC invoque que l’OPH "VALLEE SUD HABITAT" ne justifie pas de son droit de propriété sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Cependant, la requérante produit en premier lieu une ordonnance d’expropriation en date du 03 mars 1951 émanant du tribunal civil de première instance du département de la Seine au profit de la commune de [Localité 7] concernant plusieurs parcelles de terrain cadastrées en section BI, au lieudit « [Adresse 8] ». Il était précisé que cette expropriation était nécessaire en vu notamment de la construction de logements d’HLM.

Il est également versé aux débats un relevé de propriété indiquant que l’OPHLM de la ville de [Localité 7] est propriétaire du terrain cadastré BI [Cadastre 1], correspondant à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 7].

Enfin, il est fourni un certificat de numérotage émanant de la mairie de [Localité 7] en date du 29 août 2014 aux termes duquel, il est mentionné que le Maire de [Localité 7] attribue aux locaux communs résidentiels appartenant à [Localité 7]-HABTAT, ancienne dénomination de VALLEE SUD HABITAT, dans le [Adresse 9] : « Le numéro [Adresse 3] ».

Ces pièces constituent un faisceau d’indices faisant présumer que la partie demanderesse est bien propriétaire de ce local, et ce d’autant que de son côté, l’Association CGLC ne produit aucun élément laissant supposer le contraire.

Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.

Sur l’absence de saisine de la commission départementale de conciliation

L’Association CGLC fait valoir que l’OPH VALLEE SUD HABITAT ne disposerait pas d’un droit d’agir à défaut d’avoir saisi la commission départementale de médiation.

Il ressort effectivement du plan de concertation locative établi le 07 juin 2023 entre l’OPH VALLEE SUD HABITAT et les associations représentatives des locataires l’existence d’une clause selon laquelle les difficultés dans la mise en œuvre du Plan de Concertation Locative qui ne trouve pas de solution au sein du Conseil de Concertation Locative est soumise à la médiation de la Commission Départementale de Conciliation prévue par l’article 20 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

A cet égard, l’article 20 5° de la la loi du 06 juillet 1989 prévoit que la compétence de la commission porte sur les difficultés résultant de l’application du plan de concertation collective prévu à l’article 44 bis de la loi du 06 juillet 1989.

En l’occurrence, au regard de la page du site internet de la Poste versée aux débats, relatif au suivi d’un courrier recommandé, l’OPH VALLEE SUD HABITAT justifie d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Commission Départementale de Conciliation le 02 novembre 2023, le pli ayant été distribué le 03 novembre 2023 à son destinataire. Il est également mentionné qu’à la date du 26 février 2024, l’AR n’a pas été reçu dans les 30 jours suivant la réception. Or, l’expéditeur n’étant pas en mesure de rapporter la preuve du contenu de la lettre recommandée, l’office HLM est présumé avoir saisi la Commission Départementale de Conciliation du litige l’opposant à l’Association CGLC à la date du 03 novembre 2023.

D’autre part, si la clause en question impose aux parties de soumettre le litige à cette commission, la recevabilité de l’action en justice n’est nullement subordonnée au résultat de cette conciliation. Or, la demanderesse a introduit la présente instance le 12 avril 2024, soit plus de cinq mois après l’envoi de sa lettre à la Commission, alors qu’à la lecture de l’article 20 de la loi du 06 juillet 1989, il est stipulé expressément que cette dernière rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

A cet égard, ce délai de deux mois ne saurait être limité aux seuls litiges relatifs au loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et de l’article 17(c) (abrogé) de la loi du 6 juillet 1989, en vertu de l’article 8 du décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, alors qu’une loi a une valeur normative supérieure au décret.

C’est donc à juste titre que le demandeur invoque le fait qu’il ne saurait être privé d’engager une action en justice, alors que la commission n’aurait visiblement jamais adressé de convocation aux parties au litige.

Il convient dès lors de rejeter également cette exception d’irrecevabilité.

Sur la mesure d’expulsion sollicitée

L’OPH VALLEE SUD HABITAT a entendu saisir le juge des référés pour l’examen de sa demande d’expulsion sur le fondement du trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé.

Suivant l’article 545 dudit code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Par ailleurs, aux termes de l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’Habitation à Loyer Modéré sont tenus d’élaborer avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentant des locataires, un plan de concertation locative couvrant l’ensemble de leur patrimoine.

Dans ce cadre précis, ce plan doit prévoir la mise à disposition de moyens répartis entre les associations de locataires, en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L’usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative.

En l’espèce, il est constant que l’association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] affiliée à la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT (CGL) occupe un local appartenant à l’OPH VALLEE SUD HABITAT, au [Adresse 3] à [Localité 7].

En l’occurrence, en application des dispositions de l’article 44bis susvisées, un plan de concertation locative de patrimoine avait été élaboré le 15 février 2008 entre l’OPH anciennement dénommé [Localité 7] HABITAT et les associations représentant les locataires, lequel prévoyait notamment que le bailleur mettait gratuitement à la disposition de chaque association ayant obtenu plus de 10 % des voix aux élections des représentants des locataires au Conseil d’Administration de VALLEE SUD HABITAT un local équipé de deux prises téléphoniques et d’une boîte aux lettres. Ces associations étaient les suivantes :

- La Confédération du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)
- La Confédération Nationale du Logement (CNL)
- L’Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI)

Cependant, à l’issu de nouvelles élections organisées le 08 décembre 2022, étaient élues pour siéger au conseil d’administration de VALLEE SUD HABITAT, en tant que représentantes des locataires, les associations suivantes :

- La Confédération Nationale du Logement (CNL)
- L’Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI)
- L’association Droit Au Logement (DAL)

Un nouveau plan de concertation locative était alors élaboré avec ces trois associations ainsi qu’avec l’association Confédération Générale du Logement (CGL), lequel était approuvé par le conseil d’administration de VALLEE SUD HABITAT le 07 juin 2023, ainsi que cela résulte de l’extrait de délibération versé aux débats.

Ce plan prévoyait la mise à disposition gratuite d’un local équipé de deux prises téléphoniques et d’une boîte aux lettres, au profit seulement des associations disposant d’un ou plusieurs membres élus au Conseil d’administration de VALLEE SUD HABITAT.

Il en découle qu’au regard de ce plan, l’Association CGL n’était pas éligible pour bénéficier de la jouissance gratuite d’un tel local, avantage seulement réservé aux associations CNL, UNLI et DAL, en raison de leur qualité d’élues pour siéger au sein du conseil d’administration de VALLEE SUD HABITAT.

Pour s’opposer à la mesure d’expulsion, la partie défenderesse fait valoir que le plan en date du 07 juin 2023 ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986, en ce qu’il avantagerait les associations représentant les locataires élues au conseil d’administration de VALLEE SUD HABITAT.

Cependant, s’il appartient au seul juge du fond d’apprécier la régularité dudit plan au vu des dispositions de cet article, il convient de rappeler que le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.

A cet égard, il incombe à l’association défenderesse de démontrer qu’elle dispose d’un titre lui permettant d’occuper le local appartenant à VALLEE SUD HABITAT.

A ce titre, elle entend se prévaloir d’une convention en date du 04 septembre 2015 de mise à disposition de ce local passée entre l’OPH [Localité 7] HABITAT et l’Association CNL [Localité 7].

Or, elle ne peut prétendre, comme elle l’affirme, qu’elle serait occupante du chef de la CNL, au prétexte selon lequel son représentant, Monsieur [W] [L], anciennement représentant de la l’association CNL, serait devenu le représentant officiel de la CGL, alors que les deux associations sont bien distinctes au vu de leur immatriculation respective au répertoire SIRENE, la CNL CLAMARTOISE étant identifiée sous le n° 922 553 110 00011 et la CGL DE [Localité 7] – [Localité 6] sous le n° 907 449 441 00035.

Au demeurant, il apparaît à l’examen du Plan de Concertation Locative du 07 juin 2023 que les deux associations en question étaient représentées par deux personnes différentes, en l’occurrence Monsieur [R] [G] pour la CNL et Monsieur [W] [L] pour la CGL 92.

D’autre part, le fait que le constat établi le 04 septembre 2023 précise que « par convention du 4 septembre 2015, l’office requérant a mis à disposition à l’association CGL 92 un local situé [Adresse 3] à [Localité 7] » est indifférent, dans la mesure où il découle clairement des termes de cette convention que celle-ci a bien été conclue avec l’association CNL [Localité 7].

Dès lors, l’association défenderesse ne justifiant d’aucun titre d’occupation, son maintien dans les lieux constitue pour l’OPH VALLEE SUD HABITAT un trouble manifestement excessif que celle-ci est légitime à en demander la cessation auprès du juge des référés.

Par conséquent, faute de départ volontaire de sa part, il convient d’ordonner l'expulsion de la partie défenderesse.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande reconventionnelle de la mise à disposition gratuite d’un local associatif

A titre préalable, l’association CGL DE [Localité 7] [Localité 6] ne précise pas sur quel fondement elle a entendu saisir le juge des référés de cette demande, étant rappelé que les pouvoirs de ce dernier sont encadrés en principe par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Sinon, elle invoque les dispositions de l’article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 selon lesquelles, le plan prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leur fonction.

Elle fait également état de celles contenues dans le Cadre de Référence du 24 novembre 2015 mentionnant notamment que le fait pour une association de refuser d’être signataire d’un PCL ne l’exclut pas pour autant de cette mise à disposition de moyens.

Néanmoins, il ne s’en évince pas pour autant que lesdits « moyens » comprennent obligatoirement la mise à disposition gratuite d’un local pour l’exercice des activités associatives des associations de locataires, au seul motif qu’elles seraient susceptibles de répondre aux conditions légales prévues à l’alinéa 1er de l’article 44 bis, alors que d’après ce même texte, ces moyens sont répartis entre les associations en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande en référé.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

L’association défenderesse sollicite des délais pour quitter le local, en invoquant les dispositions de l’article L412-3 du code de la construction et de l’habitation, alors que ledit code ne comporte aucun article portant ce numéro.

Il semble en réalité que c’est l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui est visé, lequel dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

En l’occurrence, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, alors que le local en question ne constitue ni un lieu habité, ni un local à usage professionnel. Au demeurant, l’association a déjà bénéficié de facto d’un délai de plus de vingt et un mois depuis la notification de la lettre de VALLEE SUD HABITAT en date du 9 août, lui demandant de restituer les lieux.

IL conviendra donc de rejeter la demande de délais de quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l'association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l'OPH "VALLEE SUD HABITAT" la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

ORDONNONS l’expulsion de l’association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] et de tout occupant de son chef du local n°2 sis [Adresse 3], avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] portant sur la mise à disposition gratuite d’un local ;

REJETONS la demande de l’association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] visant à obtenir des délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNONS l’association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] à payer à l'OPH VALLEE SUD HABITAT la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS l’association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] de sa demande en paiement émise de ce chef ;

CONDAMNONS l’association CGL DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE [Localité 7]-[Localité 6] aux entiers entiers dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 20 mai 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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