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TJ 22278, 15 mai 2025, RG 24/00376


Vérifier : TJ 22278, 15 mai 2025, RG 24/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00376
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
682e2e2d00b5200436333e74

Texte de la décision

22,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : [E] [I], [S] [T], [X] [M] [T] / S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GMBH, Société SASU DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, [Z] [N]

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FT57

Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDEURS
Monsieur [E] [I], [S] [T]
né le 18 Mai 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [X] [M] [T]
née le 31 Octobre 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 467 200 515, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Florence LORENTZ de la SELARL ANTELITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Société SASU DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 498 861 632, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
Représentant :Maître Florence LORENTZ de la SELARL ANTELITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 15]
Ni comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 467 200 515, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
Représentant : Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D'AUTRE PART,

EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] ont fait édifier une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14].

Dans ce cadre, ils ont acquis de la société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE une pompe à chaleur, fabriquée par la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GMBH.

Le raccordement de la pompe à chaleur à l’eau chaude sanitaire a été effectué par M. [Z] [N].

La société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a mandaté la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES aux fins de mise en service de la pompe à chaleur.

La société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a facturé cette intervention le 14 décembre 2021.

Monsieur et Madame [T] soutiennent que malgré plusieurs interventions de la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, la pompe à chaleur n’a jamais fonctionné correctement.

Ils prétendent qu’ils ne peuvent paramétrer correctement la température de la maison et que la consommation électrique est bien supérieure à celle annoncée.

Les requérants font valoir en outre que la température de l’eau chaude sanitaire ne dépasse pas 38°C et que l’affichage ne fonctionne plus ce qui rend les réglages impossibles.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Le 11 septembre 2024 Monsieur [E] [T] et Madame [M] [T] ont assigné la société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, Monsieur [Z] [N] devant le président tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, statuant en la forme des référés afin que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. (Procédure RG 24/00376)

Puis Monsieur et Madame [T] ont assigné la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND, GMBH, aux mêmes fins. (Procédure RG 25/00008)

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025 et à cette audiences les procédures ont été jointes sous le n° RG 24/00376).

Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [T] ont maintenu leur demande d’expertise sollicitant que la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et que la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée soit rejetée.

Aux termes ses dernières conclusions la société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a demandé au président de :
- Lui DONNER ACTE qu'elle ne s'oppose pas à ce qu’un expert judiciaire soit désigné à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités et aux garanties mobilisables
- DIRE ET JUGER que l'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties
- MODIFIER le chef de mission « Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les désordres sont imputables aux sociétés DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, PARTEDIS, ou à Monsieur [N] » de la manière suivante : « Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les désordres sont imputables aux sociétés DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, à Monsieur [N] ou à tout intervenant sur le chantier, à quelque titre que ce soit, tant au stade de la conception que de la réalisation ».
- MODIFIER le chef de mission « Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] » de la manière suivante : « Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] »
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire avec le chef de mission suivant :
« Etablir un historique des opérations de construction, et identifier l’ensemble des intervenants aux opérations de construction, ainsi que les normes constructives de celles-ci ».
- METTRE A LA CHARGE des époux [T] les frais d'expertise
- MAINTENIR dans la cause l’ensemble des défendeurs et
- DEBOUTER la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES de sa demande de mise hors de cause ;
- REJETER toute demande de mise hors de cause
- RESERVER les dépens.

Dans la procédure RG 25/00008 elle conclut intervenir volontairement et demande que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND,GMBH, et la jonction des procédures RG 24/00376 et RG 25/00008.

La société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND a conclu en demandant au tribunal de :
- Lui DONNER ACTE de ce que - tous droits et moyens réservés - elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire des Epoux [T], sous les plus expresses protestations et réserves, notamment de fait, de droit, de responsabilité, de garantie et de prescription,
- COMPLETER la mission de l'expert judiciaire dont la désignation est à intervenir, avec le chef de mission suivant : «dire si des désordres affectent la pompe à chaleur elle-même , dans l'affirmative, dire s'ils ont pour cause :
- une malfaçon commise dans la réalisation de l'installation de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire des Epoux [T],
- le non-respect des règles de l'art, - le non-respect des préconisations de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND ,
- un défaut d'entretien de l'installation de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire des Epoux [T] »
- COMPLETER la mission de l'expert judiciaire dont la désignation est à intervenir, avec le chef de mission suivant : « Communiquer un pré-rapport aux parties contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées ainsi que l'ensemble de ses conclusions, et leur enjoindre de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée {entre un et deux mois selon la complexité de l'affaire). »
- METTRE l'avance des frais d'expertise à la charge exclusive des Epoux [T],
- RESERVER les frais et dépens de la présente instance et DIRE qu'ils suivront le sort d'une éventuelle procédure au fond.

La société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES a conclu en demandant au tribunal de :
- JUGER les Epoux [T] irrecevables en leur demande contre elle,
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER les Epoux [T] de l'ensemble de leurs demandes contre la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
- CONDAMNER les Epoux [T] à payer à la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus à Compter du jour de l'ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER les Epoux [T] aux entiers frais et dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- DEBOUTER les Epoux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires qui seraient contraires aux présentes.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de mise hors de cause

La société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES soutient sa mise hors de cause.

Elle explique ne pas être le fabricant de la pompe à chaleur et que la plaque d’identification figurant sur la pompe à chaleur permet de constater que le fabriquant est la société allemande GLEN DIMPLEX. Elle prétend ne pas être le fournisseur.

Pour autant la société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE se prévaut, (sans être contredite sur ce point) des pièces suivantes :
- un courriel de Monsieur [F] [B], responsable Région BRETAGNE NORMANDIE du 2 juillet 2020 adressé à Monsieur [T] dans lequel , il conclut à la conformité de la pompe à chaleur projet constructif et avec une signature de mail comporte les mail « GLEN DIMPLEX THERMAL SOLUTIONS» et «DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
- un devis N° DEV-2020070025 du 2 juillet 2020 adressé par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES à la société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE comportant une offre de pompe à chaleur,
- un bon d'intervention de la mise en service du 14 septembre 2021 adressé à la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES .

Au regard de ces éléments il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de cette société.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] ont fait édifier une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14].

La société PARTEDIS a fait livrer au domicile des consorts [T] une pompe à chaleur confort plus , une liaison frigo 10 avec câble de liaison ainsi qu’une console murale pour la somme totale de 16 854,47 € .

Le requérant expose que l’installation n’a jamais fonctionné correctement, qu’il n’aurait jamais été possible de paramétrer la température de la maison et que la consommation électrique de la maison serait très supérieure à ce qui avait été annoncé.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur et Madame [T] communiquent un procès-verbal de constat en date du 30 août 2024 faisant état de dysfonctionnements.
Il résulte de ces éléments que le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi, la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.

Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valérie LECORNU, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

DONNONS acte à la société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE de son intervention volontaire dans la procédure RG 25/00008 ;

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :
*Monsieur [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
E-mail :[Courriel 10]
Tél. portable :[XXXXXXXX02]
Tél. fixe :[XXXXXXXX01]

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

I. Environnement

1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.

II. Procédure

6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.

III. Désordres

Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro. Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.

IV. Préjudices immatériels

13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.

V. Travaux urgents

15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.

VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)

16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.

VII. Dires

18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
● en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
● en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
● en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
● en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
● fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
● rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [T] et Mme [X] [T] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 10 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX011]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

CONDAMNONS les époux [T], demandeurs, aux dépens ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.