TJ 22278, 15 mai 2025, RG 25/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : [J] [A], [Z] [A], [Y] [F], [W] [F], [N] [A], [T] [A], [R] [F], [P] [F] / [I] [C], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. LA BRIOCHE DOREE, S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son Sy ndic CABINET DE PONTBRIAND, Mutuelle CRAMA, [B] [U] épouse [C]
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXNY
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
né le 28 Octobre 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Z] [A]
né le 22 Février 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Y] [F]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [W] [F]
née le 31 Juillet 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [N] [A]
née le 19 Février 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [T] [A]
né le 12 Avril 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [R] [F]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P] [F]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. LA BRIOCHE DOREE, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 318 906 591, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Mutuelle CRAMA, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [B] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
MM. [J], [Z] et [T] [A], Mme [N] [A], MM. [Y], [R] et [P] [F] et Mme [W] [F], sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 7].
L’immeuble a été loué à la SA Société Armoricaine De Boulangerie, laquelle été absorbée par la SAS La Brioche Dorée, d’août 1979 à mai 2020.
Suite au départ de la SAS La Brioche Dorée, les propriétaires ont constaté diverses infiltrations et dégradations des bois.
C’est dans ces conditions que les consorts [A] – [F] ont sollicité et obtenu par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 28 janvier 2021 (RG n°20/00387), la désignation en qualité d'expert de M. [K] [M].
Ce dernier a été remplacé par M. [H] [E] suivant ordonnance en date du 18 mars 2021.
Par ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2022 (N° RG 21/00400), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de son assureur la CRAMA.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 23 et 24 janvier 2025, les consorts [A] – [F] ont assigné :
- Mme [B] [U] épouse [C],
- M. [I] [C],
- la société MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur des consorts [A],
- la SAS Brioche Dorée,
- le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
- la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, ci-après dénommée CRAMAB, ès-qualité d’assureur de la copropriété sise [Adresse 6].
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour voir ordonner les mesure suivantes :
- dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé du 28 janvier 2021 et confiées à M. [E] se poursuivront au contradictoire de Mme [B] [U] épouse [C] et de M. [I] [C],
- étendre la mission de l’expert désigné suivant ordonnances du juge des référés des 28 janvier et 18 mars 2021 à l’examen de la nature et la gravité des désordres affectant le mur de refend telles que décrites dans le pré-rapport du mois de mars 2024 et le rapport d’étape du mois de novembre 2024, mettant en cause la solidité de l’ouvrage,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, les consorts [A] – [F], représentés, reprennent oralement leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et y additant, demandent à la présente juridiction de débouter toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires.
M. et Mme [C], représentés, reprennent oralement leurs conclusions, aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des prétentions suivantes :
- constater que M. et Mme [C] s’associent à la demande de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [X] suivant ordonnance de référé en du 28 janvier 2021,
- voir compléter la mission de l’expert comme suit :
* dire si les désordres ont pour cause la vétusté de l’immeuble, un vice de structure, un défaut de travaux intéressant la structure ou une autre origine,
* donner son avis sur la nature des réparations et travaux liés à la vétusté du bien loué ou à sa mise en conformité avec la réglementation, grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ou non, et fournir à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie tous les éléments de nature à lui permettre d’apprécier la qualification à donner aux travaux, grosses réparations ou non,
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le point de savoir si ces travaux relèvent d’une grosse réparation, de la vétusté,
* dire si les travaux réparatoires ou conservatoires nécessiteront le déménagement du locataire,
* donner son avis sur les préjudices de toute nature subis et/ou à subir par M. et Mme [C],
- condamner les consorts [A] – [F] aux entiers dépens.
La SAS Brioche Dorée, représentée, reprend oralement ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que les difficultés et demandes liées au mur de refend ne concernent pas la SAS Brioche Dorée en ce qu’elles sont prescrites, et à tout le moins infondées,
- constater qu’une procédure à l’encontre de la SAS Brioche Dorée est manifestement vouée à l’échec et la mettre hors de cause,
- condamner les consorts [A] à verser à la SAS Brioche Dorée la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société MAAF Assurances et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représentés, formulent à l’audience les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la CRAMAB, représentée, s’en rapporte à justice.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties
En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, les consorts [A] – [F] s’estiment bien fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire à M. et Mme [C], locataires du bien objet du litige conformément au bail signé entre eux le 4 juin 2020, dans la mesure où les désordres sont de nature à impacter leur commerce.
M. et Mme [C] ne s’opposant pas à cette demande, il convient d’y faire droit.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.
Les ordonnances du 28 janvier 2021 (RG n°20/00387) et du 6 janvier 2022 (N° RG 21/00400), seront déclarées communes et opposables à M. et Mme [C].
Sur la demande d’extension à de nouveaux désordres
Les consorts [A] – [F] exposent que les opérations d’expertise judiciaire ont fait apparaître des désordres affectant le mur de refend décrits par l’expert judiciaire aux termes de son pré-rapport en date du 2 mars 2024.
Les requérants ajoutent que M. [E] a donné un avis favorable à l’extension de sa mission à l’examen de « la nature et la gravité des désordres affectant le mur de refend telles que décrites dans le pré-rapport du mois de mars 2024 et le rapport d’étape de novembre 2024, mettant en cause la solidité de l’ouvrage ».
La SAS La Brioche Dorée s’oppose à cette demande au motif que la fissuration du mur de refend serait la conséquence de travaux réalisés à son entrée dans les lieux en 1979 et que toute action des propriétaires à son encontre serait prescrite.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il n’est pas non seulement pas établi que les désordres constatés sur le mur de refend sont la conséquence des travaux exécutés en 1979 mais la SAS La Brioche Dorée n’établit pas de façon incontestable que les bailleurs ont eu connaissance de l’existence de ces désordres avant les opérations d’expertise judiciaire.
La SAS La Brioche Dorée soutient par ailleurs que les désordres ne peuvent lui être imputés dans la mesure où le procès-verbal établi suite à son départ en mai 2020 ne faisait apparaître aucun désordre et elle affirme qu’ils sont les fissures se sont gorgées d’eau du fait d’infiltrations en toiture relevant de la responsabilité des bailleurs.
Il faut toutefois noter que les éléments produits à ce stade sont insuffisants à déterminer de façon certaine l’origine des désordres et il apparaît nécessaire de confier leur examen à l’expert judiciaire déjà désigné pour qu’il donne son avis technique sur leur origine et sur les éventuelles responsabilités.
Il n’appartient en tout état de cause pas au juge de référés de juger de la responsabilité éventuelle des intervenants dans la survenance des désordres.
La demande de mise hors de cause formulée par la SAS La Brioche Dorée sera donc rejetée et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [E] seront étendues aux nouveaux désordres allégués, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Sur la demande de complément de mission de M. et Mme [C]
M. et Mme [C] demandent que la mission de l’expert judiciaire soit complétée, les compléments de mission sollicités ayant pour vocation de déterminer quels travaux relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil à la charge du bailleur et plus généralement de répartir la charge des travaux entre les bailleurs et les preneurs et d’apprécier les préjudices subis par ces derniers.
Ces compléments apparaissant utiles à la résolution d’un éventuel litige ultérieur, il y sera fait droit à l’exception des compléments surabondants par rapport aux chefs de mission déjà ordonnées, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des consorts [A] – [F] dans l'intérêt desquels l’extension des opérations d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La SAS La Brioche Dorée sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
DÉCLARONS communes à Mme [B] [U] épouse [C] et M. [I] [C] l’ordonnance du 28 janvier 2021 ayant désigné M. [H] [E] en qualité d’expert, enregistrée sous le n°RG 20/00387 et l’ordonnance du 6 janvier 2022 d’extension de la mesure, enregistrée sous le n° RG 21/00400, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts ;
ETENDONS les opérations d’expertise à l’examen des désordres affectant le mur de refend tels que décrits dans le pré-rapport de M. [H] [X] du mois de mars 2024 et son rapport d’étape du mois de novembre 2024 ;
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
- dire si les désordres ont pour cause la vétusté de l’immeuble, un vice de structure ou un défaut de travaux intéressant la structure ou une autre origine,
- dire si les travaux de reprise sont des réparations des gros murs, voûtes, digues, murs de soutènement et clôture ou le rétablissement de poutres ou de couvertures entières,
- dire si les travaux de reprise ou conservatoires nécessiteront le déménagement des locataires,
- donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis et/ou à subir par M. et Mme [C] ;
DEBOUTONS la SAS La Brioche Dorée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de MM. [J], [Z] et [T] [A], Mme [N] [A], MM. [Y], [R] et [P] [F] et Mme [W] [F] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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