TJ 62160, 20 mai 2025, RG 24/02244
Vérifier : TJ 62160, 20 mai 2025, RG 24/02244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02244 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753BY
Le 20 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [P] [G], [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
M. [M] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 mai 2024, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( ci-après CECG) a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement du solde d'un prêt.
Dans son assignation ayant valeur de dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
- condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 79 893,64 euros au titre du prêt Primo n°075261E, avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024,
* 3 013 euros au titre des frais exposés et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021,
* dire que Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] ne pourront pas bénéficier de délais de paiement
à titre subsidiaire,
* condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] au paiement des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, par acte sous seing privé du 31 décembre 2019, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] un prêt Primo n°075261E pour un montant de 81 806,03 euros avec un taux d'intérêts conventionnel de 1,30%. Elle ajoute s'être portée caution solidaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T].
Elle mentionne en outre que des échéances ont été impayées et que la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] de régler sous quinzaine la somme de 892,71 euros, qu'en l'absence de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat du montant prêté. Elle précise qu'à défaut de paiement des emprunteurs, elle a réglé au prêteur le montant de sa créance, et que, par courrier du 7 mars 2024, elle a informé les défendeurs de sa subrogation dans les droits du prêteur et les a mis en demeure de lui payer les sommes dues.
Se fondant sur l'article 2305 du code civil, elle se dit bien-fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] au paiement des sommes qu'elle réclame au titre du contrat de prêt et de la subrogation dont elle bénéficie.
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] ont constitué avocat mais n'ont transmis aucune conclusion, leur conseil ayant avisé la juridiction par message RPVA du 10 janvier 2025 dégager sa responsabilité.
L'ordonnance fixant la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de la société CECG
1. Sur le principal
La caution qui a payé en lieu et place du débiteur, bénéficie d'un recours personnel à son encontre dans les termes de l'article 2305 du code civil qui dispose que, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Il est admis que les intérêts accordés par l'article 2305 du Code civil à la caution sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
Il résulte de ces textes que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal peut exercer un recours personnel fondement de la demande en paiement de la société CECG.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Elle se prévaut du paiement de la dette de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] auprès de la CAISSE D'EPARGNE née du prêt Primo n°075261E souscrit le 31 décembre 2019.
Elle verse aux débats l'offre de prêt régularisée par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] auprès de la CAISSE D'EPARGNE le 20 juin 2019 comportant clause de solidarité, son engagement en qualité de caution du 28 novembre 2019, les lettres de mise en demeure du 10 novembre 2023, les lettres recommandées du 18 janvier 2024 de déchéance du terme, et la quittance émise par la CAISSE D'EPARGNE le 3 avril 2024 pour un paiement global qu'elle a effectué, à hauteur de 79 893,64 euros au titre du prêt n°075261E.
Par ailleurs, elle produit les courriers recommandés qu'elle a adressés à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T], le 17 avril 2024, afin de leur réclamer le paiement des sommes qu'elle a versées.
Il résulte de ce qui précède que la société CECG démontre qu'elle s'est bien engagée en qualité de caution et a bien payé la dette de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] au créancier.
De ce fait, celle-ci est fondée à exercer un recours personnel contre les défendeurs.
Dès lors, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] qui n’émettent aucune contestation seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 79 893,64 euros au titre du prêt n°075261E, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date du paiement.
2. Sur le recouvrement des frais
La société CECG sollicite une somme globale de 3 013 euros en application de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil aux termes duquel, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. La caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle produit aux débats une facture d'honoraires de son conseil de sorte que cette demande s'analyse en réalité en des frais irrépétibles et sera examinée à ce stade.
Toute demande de condamnation au titre de l'article 2305 alinéa 2 sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par conséquent, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 200 euros à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 79 893,64 euros au titre du prêt n°075261E, avec intérêts au tauxlégal à compter du 3 avril 2024, date du paiement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire;
REJETTE le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.