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TJ 35288, 20 mai 2025, RG 24/01702


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Date
20/05/2025
Numéro
24/01702
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
682e308300b5200436334454

Texte de la décision

6,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

jugement du 20 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/01702 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRQD
JUGEMENT

AFFAIRE :

[M] [J]

C/

[D] [Z]

Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE,greffier.

Débats à l’audience publique du 28 Mars 2025.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le vingt Mai deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier.

Date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE

DEMANDEUR :

Madame [M] [J] née [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Cyril TARDIVEL, avocat au barreau de Saint-Malo-Dinan,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

1 ccc + 1 ce à Me Tardivel
le

Faits procédure et prétentions

Mme [M] [J] et M. [D] [Z], concubins, sont propriétaires d’un camping-car immatriculé [Immatriculation 5], acquis moyennant un prix de 17.650 €, qu’ils ont payé chacun pour moitié.

Suite à leur séparation, Mme [M] [J] est restée en possession du camping-car, alors que M. [Z] a conservé la carte grise et le certificat de cession du véhicule.

Par courrier recommandé du 27 avril 2024, Mme [J] a suggéré à M. [Z] de trouver un accord concernant le bien indivis, soit la vente du véhicule et le partage du prix, soit le rachat, par l’un d’entre eux, de la part de l’autre.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Mme [M] [J] a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge aux affaires familiales de Saint-Malo (RG n°24/1702) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 4 février 2025, de :
L’autoriser à faire procéder seule à la vente amiable du camping-car immatriculé [Immatriculation 5] bien commun indivis ; Ordonner que le partage du prix de vente tiendra compte, à son profit des dépenses nécessaires liées à la conservation du bien qu’elle a assumées seule, dans le cadre du partage du prix de vente, devront être pris en compte à son bénéfice, l’intégralité des dépenses nécessaires liées à la conservation du bien : frais de gardiennage chez M. [F] : 300 € depuis novembre 2023,frais d’assurance : 422,33 € du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024 et 289,35 € du 6 juillet 2024 au 5 juillet 2025 (dont 144,66 € déjà prélevé au 5 janvier 2025), frais de contrôle technique à venir 3 octobre 2024 : devis 85 €,frais des réparations d’entretiens : (à voir selon résultat contrôle technique), soit la somme totale de 505,84 € (1011,68/2, contrôle technique non réalisé exclu).Ordonner que M. [Z] soit condamné sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à venir, à lui communiquer les documents originaux nécessaires à la vente à savoir le certificat de cession et la carte grise ; Ordonner que M. [Z] soit condamné à lui régler la somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles ;Ordonner que M. [Z] soit condamné aux dépens y compris les frais de commissaire de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susmentionnée, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025, la clôture étant différée au 7 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 28 mars 2025.

M. [D] [Z] n’a pas comparu.

Motifs

Sur l’autorisation de vendre le camping-car

En vertu de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.

Selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (…). L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
Le camping-car, propriété indivise des concubins, est immobilisé depuis le 1er février 2024 au sein d’un emplacement loué par M. [T] [F], Mme [M] [J] ne peut utiliser le camping-car, dès lors qu’elle ne possède pas les papiers du véhicule qui sont en possession de M. [F], M. [Z] ne répond pas aux sollicitations de Mme [J], celui-ci n’ayant donné suite au courrier recommandé du 27 avril 2024, ni à la tentative de conciliation.
Par conséquent, Mme [J] justifie que le comportement de M. [Z] met en péril l’intérêt commun, le camping-car demeurant inutilisé et perdant chaque jour de la valeur.

Il y a donc lieu d’autoriser Mme [J] à faire procéder seule à la vente amiable du camping-car immatriculé [Immatriculation 5].

Mme [J] justifie de ce qu’elle a avancé des frais de gardiennage, d’assurance, et de contrôle technique, pour un total de 1.011,68 euros.

Par conséquent, il convient de dire que le partage du prix de vente tiendra compte, au profit de Mme [J], des dépenses nécessaires qu’elle a assumées, soit la somme de 505,84 €.

En outre, M. [Z] sera condamné, sous astreinte de 50 € par jour de retard à communiquer les originaux de la carte grise du véhicule et du certificat de cession.

Sur les mesures accessoires

Les considérations d’équité justifient de condamner M. [D] [Z] à verser à Mme [M] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [Z] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorise Mme [M] [J] à faire procéder seule à la vente amiable du camping-car immatriculé [Immatriculation 5] ;

Dit que Mme [M] [J] conservera sur le prix de vente la somme de 505,84 € correspondant aux frais nécessaires à la conservation du bien qu’elle a pris en charge seule ;

Condamne M. [D] [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à communiquer à Mme [M] [J] les documents originaux nécessaires à la vente, à savoir le certificat de cession et la carte grise ;

Condamne M.[D] [Z] à verser à Mme [M] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [Z] aux dépens.

Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,

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