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TJ 42218, 7 mai 2025, RG 24/00766


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00766
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
682e30fb00b5200436334695

Texte de la décision

3,831 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISHV

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Février 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 146,25 euros à M. [D].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 2 954,47 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
- les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience,
- le coût du commandement de payer,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [D] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que les charges avaient été payées. En conséquence, le syndicat a seulement maintenu ses demandes fondées sur l’article 700 et visant à la condamnation du copropriétaire aux dépens.

Bien que régulièrement cité à personne par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [D] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [D], qui a réglé sa dette après l’assignation mais avant l’audience, sera condamné aux dépens et sera condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

CONDAMNE M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT

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