TJ 42218, 7 mai 2025, RG 24/00741
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00741 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISAQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Février 2025
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [J] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2013, la SCI CHAVANELLE a consenti à M. [U] et Mme [J] épouse [U] un bail portant sur un garage situé [Adresse 1] à SAINT ETIENNE moyennant un loyer mensuel de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 480,12 euros à M. [U] et Mme [J] épouse [U] au titre de l’arriéré des loyers et charges de juillet 2024 à octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a fait assigner M. [U] et Mme [J] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant la résiliation de la location et leur condamnation solidaire à lui verser :
- 599,34 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement,
- les sommes dues au titre des loyers et charges impayés de décembre 2024 jusqu’au jour de la date de la résiliation du bail, soit du jugement inclus, sous réserve de réactualisation de la créance le jour de l’audience et ce, avec intérêts de droits au taux légal,
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation de la location soit du prononcé du jugement et jusqu’au départ des lieux ;
- le coût du commandement de payer,
- 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [U] et Mme [J] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 21 février 2025, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 888,43 euros. Il a précisé ne pas avoir d’instruction pour accepter ou refuser les délais de paiement.
Régulièrement cité à sa personne, M. [U] a comparu en personne n’a pas contesté la somme due et ne s’est pas opposée à la résiliation du bail. Il s’est opposé aux sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité des délais de paiement pour pouvoir payer en trois fois et a transmis ses justificatifs de revenus.
Bien que régulièrement citée à domicile par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Mme [J] épouse [Z] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et les loyers et charges impayées
L'article 1224 du code civil dispose qu'en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l’espèce, M. [U] a reconnu que son épouse et lui étaient redevables de la somme de 888,43 euros au titre des charges impayées. Il ne s’est pas opposé à la résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résiliation du bail et de condamner solidairement M. [U] et Mme [J] épouse [U] à payer à la SCI les sommes suivantes :
- 888,43 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 72,50 euros au titre du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [U] et Mme [J] épouse [U] a proposé de régler la dette à raison de trois mensualités.
Il convient en conséquence d'accorder à M. [U] et Mme [J] épouse [U] des délais de paiement, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [U] et Mme [J] épouse [U] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, et seront condamnés à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
ORDONNE la résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [U] et Mme [J] épouse [U] à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 888,43 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 72,50 euros au titre du commandement de payer ;
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SURSOIT à l'exécution des poursuites et autorise M. [U] et Mme [J] épouse [U] à se libérer de sa dette en 3 mensualités de 296 euros, la 3e et dernière mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou de l’indemnité d’occupation, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui, le cas échéant, auraient été engagées par le syndicat des copropriétaires sont suspendues ;
RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité ;
CONDAMNE M. [U] et Mme [J] épouse [U] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que faute par M. [U] et Mme [J] épouse [U] devront quitter les lieux à compter de la signification du jugement ;
DIT que faute par M. [U] et Mme [J] épouse [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement M. [U] et Mme [J] épouse [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, la présidente a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
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