TJ 42218, 7 mai 2025, RG 24/00634
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00634 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQH2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [Z] est propriétaire du lot de copropriété n°105 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 095,04 euros à M. [V] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 1 505,17 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
- les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience,
- le coût du commandement de payer,
- 120 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 1er février 2025. Les 22 novembre 2024 et 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son conseil et M. [V] [Z] a comparu en personne.
A l'audience du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé avec M. [V] [Z] le 21 janvier 2025.
Bien qu’avisé de la date de renvoi lors de sa comparution le 24 janvier 2025, M. [V] [Z] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel et l’extinction de l’instance
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l’accord auxquelles les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge.
L’article 384 du code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence ».
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le protocole d’accord en date du 24 janvier 2025 établi avec M. [V] [Z] aux termes duquel ce dernier reconnait sa dette de envers le syndicat des copropriétaires requérant à hauteur de 1 664.90, dette qu’il s’engage à solder selon un échéancier convenu entre les parties, dont l’irrespect par le débiteur entrainera la déchéance du terme du seul fait de l’inexécution matérialisée par la survenance du premier retard de paiement constaté à l’expiration du dernier jour du mois concerné, sans qu’une notification préalable d’une mise en demeure par le syndicat des copropriétaires ne soit nécessaire. En contrepartie, le syndicat des copropriétaires accepte de se désister de son action pendante devant le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE sous le numéro de RG 24/000634 sous réserve d’une éventuelle demande tendant à solliciter du juge l’homologation de l’accord.
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord qui emporte désistement d’instance par le syndicat des copropriétaires, et de constater l’extinction de l’instance.
2 - Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de ce texte, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Faute d’établir un accord du défendeur sur la charge des dépens, le protocole d’accord ne comportant aucune stipulation en ce sens, ils seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, qui s’est désisté de sa demande suite à la transaction conclue en cours d’instance.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord établi en cours d’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, et M. [V] [Z] ;
DIT qu’une copie dudit protocole sera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance en registrée sous le n°RG 24/00634 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur d’autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, la Présidente a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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