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TJ 42218, 7 mai 2025, RG 25/00077


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Date
07/05/2025
Numéro
25/00077
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
682e30ff00b520043633473a

Texte de la décision

8,517 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00077 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITU4

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Février 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE FORUM SIS [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [T] [W] [P]-[Z]
demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [7] » situé [Adresse 1] à [Localité 8] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), agissant par son administrateur provisoire, a adressé une mise en demeure de payer la somme de 2 406,75 euros à M. [W] [P]-[Z].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [W] [P]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code
civil :

- 1 290,18 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [W] [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [W] a comparu en personne. Il a reconnu être redevable de la somme de 1290,18 euros au titre des charges impayées et a sollicité le rejet des demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit
notamment :

- un extrait de matrice cadastrale des lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
- le règlement de copropriété, avec état descriptif de division ;
- le contrat de syndic ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2023 ;
- les appels de fonds ;
- un relevé de compte du 10 janvier 2025.

M. [W] [P]-[Z] reconnaît devoir la somme de 1 290,18 euros.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 1 290,18 euros au titre des charges impayées.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [P]-[Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme suivante :
- 1 290,18 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 10 janvier 2025, appels de charges du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la résistance abusive

L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [W] [P]-[Z], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [W] [P]-[Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,

CONDAMNE M. [W] [P]-[Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Forum » situé [Adresse 1] à [Localité 8], agissant par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 1 290,18 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 10 janvier 2025, appels de charges du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [7] » situé [Adresse 1] à [Localité 8], agissant pas son syndic en exercice, de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [W] [P]-[Z] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT

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