TJ 80021, 21 mai 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
DU : 21 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. DES CARMES
C/
S.A.S. SERVICES MOBILES [Localité 4], [M]
Répertoire Général
N° RG 25/00024 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGM5
Expédition exécutoire le : 21 Mai 2025
à : Me Delahousse
à : Me Crépin
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. DES CARMES (RCS DE CANNES 442 480 877)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. SERVICES MOBILES [Localité 4] (RCS D’AMIENS 920 165 107)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [M]
né le 01 Mars 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 16 janvier 2025 délivrée par la SCI DES CARMES à la SAS SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M], au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, L.145-41 du code de commerce, 514-1, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la société SERVICES MOBILES [Localité 4], par l'effet du commandement de payer délivré le 21 novembre 2024 et demeuré infructueux ; Constater la résiliation subséquente du bail ;Condamner par provision et à titre solidaire la société SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 1.880 euros correspondant au solde du prorata de la taxe foncière 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;Juger que le dépôt de garantie restera acquis a Ia SCI DES CARMES conformément aux termes du bail ;Fixer à titre provisionnel l’indemnité journalière d'occupation au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié, majoré de 50% conformément aux dispositions contractuelles applicables, que resteront devoir solidairement la société SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] jusqu'à parfaite restitution des lieux ;Ordonner l’expulsion de la société SERVICES MOBILES [Localité 4] ou de tout occupant de son chef passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette date, et si besoin avec le concours de la force publique ; Condamner in solidum la société SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de la présente assignation, de la levée de l’état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;Ordonner comme de droit l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2025.
La SCI DES CARMES a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Constater que la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] s'est acquittée des sommes, objet du commandement de payer à savoir le prorata de la taxe foncière 2024 ;En conséquence,Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 11 octobre 2022 ; Accorder à la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] un délai d'un mois pour s’acquitter des sommes dues, celles-ci ayant toutefois d’ores et déjà été réglées en cours de procédure ; En conséquence,Juger n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la société SERVICES MOBILES [Localité 4] ; Ramener à de plus justes proportions l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile sollicitée par la SCI DES CARMES ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, la SCI DES CARMES s’est opposée aux délais demandés exposant que la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] ne produit aucune pièce comptable et que les impayés sont récurrents, en attestent la précédente procédure devant le juge des référés et l’absence de paiement du loyer du mois de mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial en date du 11 octobre 2022 que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le montant du solde débiteur a été délivré à la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] le 21 novembre 2024, dénoncé à Monsieur [L] [M], en sa qualité de caution, le 29 novembre 2024. Il est constant que la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] n'a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d'un mois suivant ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 21 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précédent suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
La SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] sollicitent la suspension de la clause résolutoire et un délai de paiement d’un mois.
La SCI DES CARMES s’oppose à ces demandes et sollicite l’application de la clause résolutoire.
Or, au jour de l’audience, ne reste plus aucun impayé sur la somme de 1.880 euros initialement demandée par la SCI DES CARMES, seul le loyer du mois courant, de mai 2025 restant dû.
Le paiement de l’intégralité des sommes demandées démontre la volonté du preneur de se maintenir dans les lieux et d’y poursuivre son activité, ainsi que sa bonne foi que l’absence de paiement du loyer du mois de mai 2025, au demeurant non contesté par ce dernier, ne saurait remettre en cause dans la mesure où l’audience s’est tenue le 7 mai 2025.
Ainsi, une clause de déchéance permettant de suffisamment sauvegarder les intérêts du créancier, il convient d’accorder un délai de paiement à la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] et à Monsieur [L] [M] qui seront autorisés à se libérer de leur dette selon un échéancier d’un mois comme prévu au dispositif.
Si les conditions du texte susvisé apparaissent réunies, celui-ci invite le juge à tenir également compte de la situation du créancier dont les intérêts seront préservés par l’application d’une clause de déchéance du terme et le règlement d’une indemnité d’occupation conforme aux conditions du bail commercial à défaut de règlement de l’arriéré locatif ou du loyer courant et de ses accessoires aux dates prévues.
Le juge des référés accordant des délais de paiement au défendeur, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Toutes les demandes contraires seront dès lors rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner solidairement la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] aux dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de l’assignation et de la levée de l’état des inscriptions et tous frais d’exécution à venir.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI DES CARMES sollicite la condamnation solidaire de la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] et de Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner solidairement la SAS SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] à payer à la SCI DES CARMES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties ayant pris effet le 11 octobre 2022 ;
Vu le commandement de payer en date du 21 novembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 21 décembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
AUTORISE la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] à s’acquitter de leur dette d’une montant de 2.124 euros par un versement mensuel en sus du loyer courant et de ses accessoires, ladite mensualité étant exigible avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra dans les conditions contractuelles ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie de l’arriéré restant dû à l’échéance ci-dessus fixée ou de tout ou partie des loyers courants et de ses accessoires, le délai de grâce sera caduc de sorte que l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle décision et que toutes les voies d'exécution précédemment engagées reprendront de plein droit ;
CONDAMNE solidairement la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] à payer la somme de 800 euros à la SCI DES CARMES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement la SASU SERVICES MOBILES [Localité 4] et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de l’assignation et de la levée de l’état des inscriptions et tous frais d’exécution à venir ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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