TJ 49007, 20 mai 2025, RG 24/02833
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Texte de la décision
20 Mai 2025
AFFAIRE :
[E] [B] veuve [A]
C/
[V] [A], [I] [A], [S] [A], [PM] [A], [M] [A], [L] [P], [NH] [P], [GD] [A], [T] [A], [X] [A]
N° RG 24/02833 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HV36
Assignation :06 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] veuve [A]
née le [Date naissance 18] 1955 à
[Adresse 24]
[Localité 28]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [KL] [CX] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 31] (Zaïre)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Non constituée
Madame [I] [VM] [O] [W] [A]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 31] (Zaïre)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Non constituée
Madame [S] [JT] [A]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 29] (33)
[Adresse 10]
[Localité 25]
Non constituée
Monsieur [PM] [Z] [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 34] (67)
[Adresse 16]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Non constitué
Monsieur [M] [GW] [H] [A]
né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 33] (Rwanda)
[Adresse 7]
[Localité 22]
Non constitué
Monsieur [L] [P], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [N] [P]
né le [Date naissance 15] 1974 à [Localité 30] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 12]
[Localité 26]
Non constitué
Madame [NH] [P]
née le [Date naissance 19] 2003 à [Localité 32] (93)
[Adresse 12]
[Localité 26]
Non constitué
Monsieur [GD] [LE] [F] [A]
né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 31] (Zaïre)
[Adresse 8]
[Localité 28]
Non constitué
Madame [T] [Y] [D] [A]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 31] (Zaïre)
[Adresse 23]
[Localité 5]
Non constituée
Madame [X] [K] [DG] [A]
née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 31] (Zaïre)
[Adresse 11]
[Localité 27]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mars 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT du 20 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes de ses assignations de novembre 2024, Mme [E] [B] expose :
- qu’elle a épousé, en 1986, M. [J] [A] au Zaire;
- que M. [A] est décédé en 2015, laissant pour héritiers, outre son épouse, ses 9 enfants issus d’une précédente union, ou descendants d’eux (dont sa fille [U] [A] qui est décédée en 2017);
- qu’elle revendique 1/4 de la succession de son époux en vertu de l’article 757 du code civil;
- que le règlement de la succession a été confié à Me [ZV] [G], notaire à [Localité 28], laquelle a notifié à tous les ayants-droit un projet de partage de la succession et a convoqué les parties en son étude, mais que les héritiers ne se sont pas présentés, de sorte que le notaire a établi le 29 avril 2024 un procès-verbal de carence.
Mme veuve [A] demande au tribunal :
- d’ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [J] [A];
- de constater que la succession de M. [A] comporte un actif à partager de 28 355,34 €, sous déduction d’un passif de 2 210,82 €;
- de juger que ses droits “s’élèvent à 13 137,28 € au titre de la liquidation du régime matrimonial et 13 344,46 € au titre de la succession”;
- et que les droits des héritiers sont les suivants :
- Mme [S] [NH] [A] : - 37,47 €
- M. [PM] [A] : - 37,47 €
- M. [M] [A] : - 37,47 €
- M. [L] [R] : - 22,48 €
- M. [NH] [R] : - 7,49 €
- Mme [N] [R] : - 7,49 €
- M. [OB] [A] : - 37,47 €
- Mme [T] [A] : - 37,47 €
- Mme [X] [A] : - 37,47 €
- Mme [V] [A] : - 37,47 €
- Mme [I] [A] : - 37,47 €.
Elle demande en conséquence au tribunal de lui attribuer “l’intégralité du patrimoine composant la succession de M. [A]” et de condamner Mme [S] [A], M. [M] [A] et Mme [E] [I] [A] à lui payer une indemnité de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
MOTIFS
Mme [B] produit à l’appui de son action un projet de liquidation de la succession de son époux établi en 2024 par Me [G], notaire à [Localité 28], lequel a été adressé à toutes les parties.
Il y a lieu de souligner que ce projet de liquidation a été approuvé par le juge aux affaires familiales de Meaux, par ordonnance du 5 avril 2023, Melle [N] [P] étant alors mineure.
En l’absence de constitution d’avocat des défendeurs, et donc d’opposition, le tribunal fera droit à l’action de Mme [B].
Mme [B] supportera la totalité des dépens, qui ne peuvent être partagés puisque les droits des défendeurs sont négatifs.
Mme [B] sera déboutée de sa demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FAIT droit à l’action de Mme [B] dans les termes du projet de liquidation établi par Me [G], notaire à [Localité 28], et DIT que la succession de M. [A] comporte un actif à partager de 28 355,34 €, sous déduction d’un passif de 2 210,82 €;
DIT que les droits de Mme [B] s’élèvent à 13 137,28 € au titre de la liquidation du régime matrimonial et 13 344,46 € au titre de la succession et que les droits des autres ayants-droit sont les suivants :
- Mme [S] [NH] [A] : - 37,47 €
- M. [PM] [A] : - 37,47 €
- M. [M] [A] : - 37,47 €
- M. [L] [R] : - 22,48 €
- M. [NH] [R] : - 7,49 €
- Mme [N] [R] : - 7,49 €
- M. [OB] [A] : - 37,47 €
- Mme [T] [A] : - 37,47 €
- Mme [X] [A] : - 37,47 €
- Mme [V] [A] : - 37,47 €
- Mme [I] [A] : - 37,47 €
ORDONNE l’attribution à Mme [B] de l’intégralité du patrimoine composant la succession de M. [A];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] et DÉBOUTE celle-ci de sa demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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