TJ 49007, 20 mai 2025, RG 24/00294
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Texte de la décision
20 Mai 2025
AFFAIRE :
[K] [O], [T] [O] épouse [U], [W] [O], [J] [O], [D] [O]
C/
[F] [O], [V] [O] épouse [A]
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNS2
Assignation :07 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Mars 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [T] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [V] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mars 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT du 20 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [O] et Mme [E] [G] se sont mariés en 1951, sans contrat de mariage, c’est à dire sous le régime légal d’alors qui était la “communauté de meubles et acquêts”.
M. et Mme [O] sont décédés successivement en 2002 et 2021.
Il sera précisé qu’en 2017 Mme veuve [O] avait dû quitter son logement et avait été placée sous le régime de protection de la curatelle (mesure confiée à l’Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire).
Mme [O] laissait à son décès pour héritiers ses sept enfants nés de son union :
- Mme [F] [O],
- M. [K] [O],
- Mme [T] [O] épouse [U],
- M. [W] [O],
- Mme [V] [O] épouse [A],
- Mme [J] [O],
- et Mme [D] [O].
Il résulterait d’un projet de partage établi en 2023 par Me [P], notaire à [Localité 20], que l’actif de la succession de Mme veuve [O] se monte à 13 034,55 € et le passif à 4 452,18 €.
On ignore si la succession paternelle a été liquidée.
Les parties n’ont pu s’accorder sur le partage de la succession de leur mère.
* * *
En 2024, M. [K] [O], Mme [U], M. [W] [O], Mme [J] [O] et Mme [D] [O] ont assigné en partage leurs deux soeurs, Mme [F] [O] et Mme [A].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024, les parties demanderesses requièrent le tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [O] et de Mme [E] [G], leurs deux parents, et d’ordonner l’homologation du projet dressé par Me [P], notaire à Trélazé.
Les consorts [O] sollicitent en outre la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens, ainsi qu’à leur payer une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs conclusions en défense, du 31 juillet 2024, Mme [F] [O] et Mme [A] demandent à la juridiction :
- de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent ni à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents, ni à la désignation de Me [P], notaire à [Localité 20];
- mais, à titre reconventionnel, de condamner “solidairement” les parties demanderesses à leur verser une indemnité de 1000 € chacune en “dédommagement pour les meubles et souvenirs non partagés, conservés par eux ou vendus”.
A leur tour, elles demandent la condamnations de leurs adversaires à leur payer une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la demande d’ouverture des opérations judiciaires de partage
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Et, au surplus, toutes les parties s’accordent pour que soient ouvertes les opérations judiciaires de compte, liquidation et partage, tant de la succession de leur père que de leur mère.
Constatant l’accord des parties, le tribunal désignera Me [P], notaire.
II - Sur la demande d’homologation du projet de liquidation de Me [P]
Le tribunal ne peut au vu des pièces produites homologuer le projet de Me [P] établi en 2023.
Il semble d’abord que ce projet de liquidation ne concerne que la succession de Mme veuve [O] alors qu’il est demandé aujourd’hui de liquider aussi la succession des deux époux.
Par ailleurs, il ne semble pas que Me [P] ait liquidé la communauté qui a existé entre M. [R] [O] et son épouse, d’autant plus que les parties semblent avoir considéré, à tort semble t-il, que le régime matrimonial applicable serait le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or, il importe de savoir préalablement si les biens mobiliers litigieux sont communs ou propres.
Par conséquent, ce projet ne saurait en l’état pouvoir être homologué.
III - Sur les demandes reconventionnelles
Mme [F] [O] et Mme [A] font valoir :
- qu’elles ont été mises au ban de la famille après 2016 car elles avaient engagé une procédure de protection concernant leur mère;
- que la présente procédure aurait pu être évitée si “les consorts [O] avaient agi d’une façon normale et familiale”;
- que suite à la mise en place d’une curatelle, elles ont été totalement écartées de leur mère et de leurs frères et soeurs, qui “ont rendu le travail de la curatrice impossible”;
- qu’ensuite, en 2018, ils ont fait placer leur mère dans un EHPAD sans prévenir leurs deux soeurs;
- que depuis 2016 elles n’ont plus eu accès à leur mère et aux décisions la concernant, apprenant le décès de celle-ci par un courrier du notaire chargé de la succession;
- que les consorts [O] ont totalement vidé la maison familiale, sans jamais proposer à leurs deux soeurs de venir prendre les souvenirs dont elles auraient envie, et de même après le décès de leur mère lorsqu’a été vidée la chambre de leur mère à l’HEPAD;
- qu’un partage aurait pourtant été facile car, en 2016, le curateur avait dressé un inventaire;
- qu’elles savent que désormais elles ne retrouveront aucun souvenir de leur enfance ni de leurs parents.
C’est ainsi qu’elles demandent la condamnation solidaire de leurs frères et soeurs à leur verser, chacune, une indemnité de 1000 € en “dédommagement pour les meubles et souvenirs non partagés, conservés par eux ou vendus”.
Mais, faute de savoir en quoi consistent les meubles, objets ou souvenirs, cette demande en dommages-intérêts ne peut être accueillie.
IV - Sur les dépens
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mais, en équité, seront rejetées de part et d’autre les demandes d’indemnités formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tant de la communauté ayant existé entre M. [R] [O] et Mme [E] [G], que des successions respectives des deux époux ;
COMMET à cet effet Maître [P], notaire à [Localité 20] ;
DÉSIGNE en qualité de juge pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désigne l’ordonnance de roulement de cette juridiction ;
DÉBOUTE les parties demanderesses de leur demande tendant à homologuer le projet d’état liquidatif établi en 2023 par Me [P], notaire ;
DÉBOUTE Mesdames [F] [O] et [V] [A] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente procédure judiciaire en frais privilégiés de partage qui seront partagés entre les parties par parts égales ; mais rejette en l’état les demandes d’indemnité formées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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