TJ 83137, 21 mai 2025, RG 24/03256
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03256 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MW4M
En date du : 21 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 28 Octobre 1970 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. GV BYMYCAR [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Grégory NAILLOT - 0178
Me Audrey PALERM - 0207
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
- Service de la Régie du TJ de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [L] a acquis le 18 novembre 2022 un cyclomoteur auprès de la société SAS GV BYMYCAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR située à [Localité 9].
Il a souscrit un auprès de la société SA FINANCO un contrat de location avec option d’achat le 18 novembre 2022 pour la location du cyclomoteur pour un prix de 3.975 euros, payable en 37 loyers.
Le certificat d’immatriculation a été émis le 9 décembre 2022.
Dans le mois suivant la prise de possession du véhicule, [M] [L] a constaté l’apparition de dysfonctionnements sur le véhicule.
Ce dernier a alerté la société SAS GV BYMYCAR [Localité 9], en vain.
[M] [L] a sollicité une expertise amiable contradictoire auprès de sa compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS qui a missionné KPI EXPERTISES 83 [Localité 10]. La société SAS GV BYMYCAR [Localité 9] n’a pas assisté aux opérations d’expertise. Les conclusions sont les suivantes :
« L'expertise contradictoire a permis de constater que les désordres au compteur semblent découler d'un défaut de conception/fabrication de cet élément imputable au constructeur.
Concernant les coupures moteur intempestives déclarées par Monsieur [L], nous n'avons pu les constater et nous ne sommes pas en mesure d’en définir la cause. Aussi, à en croire Monsieur [L], celles-ci confèrent un caractère de dangerosité notoire au scooter car lorsque la coupure se manifeste, le scooter s'immobilise brutalement.
Pour rappel, le vendeur du scooter n'était pas présent ni représenté à l'expertise contradictoire. Nous n'avons pu tenter de trouver un accord en vue d'une éventuelle résolution à l'amiable du litige.
Les pièces nécessaires à la réparation du scooter à la suite du sinistre survenu en circulation le 25 octobre 2023 ne sont toujours pas disponibles. Il en sera vraisemblablement de même au sujet des pièces nécessaires aux réparations permettant la remise en conformité du scooter.
En l'absence de disponibilité des pièces de rechange, Monsieur [V] ne souhaite pas intervenir sur le scooter.
Aussi il nous indique détenir plusieurs scooters de la même marque dans ses locaux pour effectuer des réparations sur la demande de leur propriétaire, mais les pièces nécessaires n’ont toujours pas été reçues.
Monsieur [L] ne souhaite plus conserver et utiliser ce scooter.
Compte tenu des éléments de ce dossier, il apparaît adapté d'opposer la garantie légale de conformité au vendeur. »
Par courrier du 8 novembre 2023, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE a adressé à la société GV BYMYCAR [Localité 9] une mise en demeure de procéder à la résolution du contrat de location ainsi que le remboursement des sommes engagées par [M] [L] après restitution du véhicule, en vain.
*
Par exploits de commissaire de justice en date du 21 et 24 mai 2024, [M] [L] a fait assigner la société SAS GV BYMYCAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR et la société SA FINANCO, devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa des articles 1231-1, 1641 et suivants du code civil aux fins de :
« AVANT DIRE DROIT
ORDONNER une mesure d'expertise et DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant se faire remettre tout document utile à la solution du litige examiner le scooter YADEA immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [L]
Décrire les désordres affectant la moto et les préjudices subis par Monsieur [L]
Faire toutes observations utiles à la solution du litige
AU FOND
JUGER que le scooter YADEA immatriculé [Immatriculation 7] est affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée
JUGER que la Société GV BYMYCAR Volkswagen [Localité 9] n'ignorait pas l'existence de ce vice
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société GV BYMYCAR Volkswagen [Localité 9] au paiement des sommes suivantes :
- 1.476,50 € en remboursement du loyer initial
- 75 € au titre de l'intervention de MOB'ELEC
- 3.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance
ORDONNER la restitution du véhicule à la Société GV BYMYCAR Volkswagen [Localité 9] à ses frais
PRONONCER la caducité du contrat de crédit de location avec option d'achat conclu auprès de la Société FINANCO
CONDAMNER la Société FINANCO au paiement de la somme de 1,055,75 euros somme à parfaire, au titre du remboursement des loyers versés par Monsieur [L]
CONDAMNER la Société GV BYMYCAR Volkswagen [Localité 9] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile outre les entiers dépens d'instance »
Par des conclusions en défense signifiées par RPVA le 23 juillet 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SAS GV BYMYCAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR demande de :
« Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 9 et 145 du Code de procédure civile
VU les articles 1231-1 et 1641 du Code Civil.
Il est demandé au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT : SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
DONNER ACTE à la société GV BYMYCAR [Localité 9] de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves tant sur les termes et le contenu de l’assignation en date du 21 mai 2024 que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
ORDONNER que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront supportés exclusivement par Monsieur [L] en sa qualité de demandeur à l’expertise judiciaire ;
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société GV BYMYCAR [Localité 9], faute de lien contractuel entre la Société BYMYCAR et Monsieur [L].
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes, faute pour ce dernier de démontrer un quelconque désordre, même au terme de l’expertise privée sollicitée par ce dernier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société GV BYMYCAR [Localité 9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens.»
Par des conclusions en défense signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, demande de :
« Déclarer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Si le tribunal ne prononçait la caducité du contrat de location avec option d’achat suite à l’annulation du bon de commande,
Ordonner à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de restituer à Monsieur
[M] [L] l’intégralité des loyers perçus,
Ordonner la restitution du véhicule à la société GV BYMYCAR [Localité 9],
Condamner la société GV BYMYCAR [Localité 9] à rembourser à la SA ARKEA
FINANCEMENTS & SERVICES le prix de vente perçu, soit la somme de 3495 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause
Condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.»
*
Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 19 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 19 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE :
Sur la demande de mise hors de cause de la société SAS GV BYMYCAR [Localité 9]
La société SAS GV BY MY CAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR demande sa mise hors de cause dans la mesure où [M] [L] ne verse aux débats qu’un contrat de location conclu avec la société SA FINANCO devenues SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Pour autant, force est de constater qu’il ressort dudit contrat que [M] [L] a conclu un contrat de crédit-bail le 18 novembre 2022 avec la SA SOFINCO, bailleur, par l’intermédiaire de la société SAS GV BYMYCAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR et qualifié de vendeur dans le contrat, pour la location longue durée d’un deux-roues. En effet, il est indiqué dans le contrat : « intermédiaire de crédit (vendeur) : STAR RCS 321 422 834, [Adresse 5]. ». Ces informations correspondent à l’identification de la société SAS GV BY MYCAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR assignée à la présente instance par [M] [L].
En outre, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO verse aux débats la facture de la SAS GV BYMYCAR [Localité 9] du 6 décembre 2022 portant sur le véhicule en cause acquis par le demandeur.
La démonstration du lien juridique entre [M] [L] et la société SAS GV BYMYCAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR suite à l’acquisition en Location avec Option d’Achat d’un cyclomoteur est suffisamment rapportée par le demandeur.
Cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE AVANT DIRE DROIT
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Dès lors que le requérant rapporte aux débats certains éléments dans le sens de la tentative de démonstration de la présente d'un vice caché affectant son véhicule, il n'est pas défaillant au sens de l'article 146 du code de procédure civile, tant et si bien qu'une expertise judiciaire se justifie.
[M] [L] qui invoque l’existence de vices cachés de son véhicule a en effet intérêt à lever toute incertitude quant à la nature exacte des désordres alors qu’il se prévaut d’une expertise amiable contradictoire à l’égard de la société SAS GV BY MY CAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR qui n’a pas assisté à l’expertise amiable malgré le fait que lui ait été adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception pour la convier à ladite expertise contradictoire amiable du 7 décembre 2023.
La demande d’expertise est donc fondée à l’encontre de toutes les parties, les défendeurs ayant notamment fait valoir protestations et réserves habituelles en la matière.
La mesure d’expertise sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Elle devra cependant être ordonnée aux frais avancés exclusifs du demandeur à l'instance puisqu'elle ne sert que ses intérêts probatoires.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes principales comme accessoires, de l'ensemble des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la clôture de la procédure doit être révoquée pour permettre à l'avenir aux parties de conclure après dépôt du rapport d'expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mixte, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société SAS GV BY MY CAR [Localité 9] exploitant sous l’enseigne commerciale VOLKSWAGEN STAR ;
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
AVANT DIRE DROIT
Ordonne l’expertise du véhicule YADEA modèle YD-EM238 C1S immatriculé [Immatriculation 7],
Commet à cet effet
[U] [P]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec mission de procéder aux opérations, recherches, constatations et investigations suivantes :
- Examiner le véhicule litigieux et les pièces qui s’y rapportent,
- Entendre tous sachants et se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission,
- Retracer l’historique du véhicule et vérifier son entretien régulier,
- Examiner les désordres allégués,
- En rechercher l’origine,
- Dire si les désordres allégués empêchent une utilisation normale et sécurisée du véhicule,
- Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule vendu comportait, avant la vente, un vice qui le rendrait impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu,
- Dire si ce vice était apparent ou pouvait être décelé par un professionnel et à quelle date cet éventuel vice caché est apparu ;
-Déterminer et chiffrer les travaux de remise en état ; le cas échéant évaluer la valeur du véhicule dans son état au jour de l’acquisition dans l’hypothèse de l’existence d’un vice caché;
- Donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage, de stationnement ou d’immobilisation du véhicule.
- Donner son avis sur les conséquences de l’intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation du dommage subi,
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Dit que l'expert clôturera ses opérations selon les modalités suivantes :
- il délivrera copie de son projet de rapport aux parties en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans le délai maximum de 30 jours,
- l'expert consignera les observations des parties à la suite de son rapport initial en apportant à chacune d'elles une réponse appropriée,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Fixe à la somme de 1800 € la provision à consigner par [M] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise,
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée,
Dit que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plateforme OPALEXE,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 à 14 heures pour vérification de versement de la consignation,
INVITE les parties à faire connaître leur avis écrit par RPVA, sur un sursis à statuer accompagné d’un retrait du rôle durant le temps de l’expertise, DIT qu’à défaut d’opposition écrite, il sera procédé ainsi,
RÉSERVE les dépens et autres demandes.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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