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TJ 21231, 19 mai 2025, RG 23/00201


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Date
19/05/2025
Numéro
23/00201
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
682e380300b520043633590d

Texte de la décision

6,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

No R.G. : N° RG 23/00201 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZFD
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Z] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, 13

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (31),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON - 116

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me BOUGHLITA et Me RIMAIRE

notification [11] aux parties par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023,

Prononce à leurs torts partagés le divorce de :

Madame [E] [Z] [X], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (CÔTE D' OR) ;
et de :
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (HAUTE GARONNE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 15 juillet 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Condamne Monsieur [F] [Y] à payer 300 € (trois cent euros) à Madame [E] [X] à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

Supprime la pension alimentaire due par monsieur [Y] pour l'entretien et l'éducation de [W] ;

Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [F] [Y] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant [D] [Y] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (21) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 150 € (cent cinquante euros) ;

Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l'enfant reste provisoirement à la charge de sa mère ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en mai de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en mai 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [E] [X] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [F] [Y], à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [E] [X].

Dit que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement ;

Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne aux dépens les parties, pour moitié chacune, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 10], le dix neuf Mai deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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