TJ 21231, 19 mai 2025, RG 23/01019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
No R.G. : N° RG 23/01019 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3HH
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, 86
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON - 16
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU et Me MASSENOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d ‘orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2023,
Prononce aux torts exclusifs de monsieur [H] sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [E], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de :
Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (ALGERIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 12 avril 2023 les effets du divorce entre les époux ;
Déboute Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe à 16.000 €( seize mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [F] [H] à Madame [Z] [E] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [H] aux dépens.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le dix neuf Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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