TJ 34172, 6 mai 2025, RG 20/00817
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
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N° Minute :25/00316
N° RG 20/00817 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MWEP
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 12] [Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Stephane GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Olivier RICOME
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 octobre 2018, M. [Y] [X] alors salarié mis à disposition par la S.A.S [16] [Localité 5] auprès de l'entreprise utilisatrice [14] en qualité de plombier sanitaire, a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la [6] (ci-après la [8]), le certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [T] faisant état d’une « Fracture malléole interne Dte ».
Compte tenu des éléments figurant dans la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l'employeur le jour des faits, la [9] a, sans enquête préalable, pris en charge l’accident survenu.
Par courrier du 12 novembre 2018, cette décision a été notifiée à l’employeur.
Le 18 juin 2019, l’état de M. [Y] [X] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au taux de 0%.
La S.A.S [15] a saisi le 20 janvier 2020, la commission de recours amiable (ci-après la [11]) de la caisse, en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l'accident de travail dont M. [Y] [X] a été victime.
Ladite commission n'ayant pas répondu dans le délai imparti de deux mois, la S.A.S [15] a, le 15 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Lors de l'audience du 18 février 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, la S.A.S [15], représentée par son avocat, a demandé au tribunal :
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la [8] a violé le contradictoire et retenir l’inopposabilité des arrêts prescrits à Monsieur [X] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER inopposable, à la Société [15], l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] qui ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 30 octobre 2018 ;
Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [X] et dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [X] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 30 octobre 2018,
Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 30 octobre 2018 dont a été victime Monsieur [X],Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [X] suite à son accident de travail en date du 30 octobre 2018,Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux.Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
Ordonner au service médical de la Caisse Primaire de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [X] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
A défaut de transmission des pièces par la Caisse Primaire, de bien vouloir tirer toute conséquence en déclarant inopposable à la société [17] les arrêts de travail de Monsieur [X] à compter du 30 octobre 2018.
En tout état de cause
REJETER la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à tout le moins réduire à de plus justes proportions ».
Au soutien de ses prétentions, l’employeur affirme en premier lieu que la [8] a violé le principe du contradictoire puisque la [7] ne lui a pas transmis les éléments du dossier médical de M. [X] ; elle conteste ensuite l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du 30 octobre 2018, estimant qu'il existe une disproportion manifeste entre la longueur de l'indemnisation pendant plus de cinq mois (230 jours) et les lésions initialement constatées. Elle s'appuie sur le référentiel de durée des arrêts de travail édité sur le site [3] prévoyant, en cas de fracture de la malléole, un arrêt de travail d'une durée moyenne de 45 jours. Elle souligne que seule la transmission des pièces médicales par la caisse et leur analyse par un médecin indépendant dans le cadre d'une mesure d’expertise permettrait de vérifier que les arrêts de travail successifs du salarié sont bien imputables à l'accident initial.
La [9] a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge sans instruction préalable de l’accident du travail du salarié et de tous les soins et arrêts de travail s'y rapportant, de rejeter la demande d’expertise judiciaire, de débouter l’employeur de tous ses chefs de demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle, au visa des dispositions du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en la matière, que la présomption d'imputabilité s'applique à toute lésion résultant de l'accident du travail, sauf à démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère
au travail ou qu’elle découle exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des éléments médicaux
La société [15] soutient qu’en cas de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail devant la Commission Médicale de recours Amiable (ci-après la [7]) et le tribunal judiciaire, le rapport médical notamment mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale, doit être communiqué au médecin mandaté par l’employeur.
La [8] répond d’une part que les textes visés par la société demanderesse ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce pour être entrés en vigueur postérieurement à la saisine du présent tribunal et d’autre part, qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis les éléments médicaux du dossier au médecin mandaté à cet effet par l’employeur dans la mesure où la société [15] n’en a désigné aucun.
Sur ce et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la version applicable aux faits de l’espèce de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, le tribunal constate que la société demanderesse ne saurait poursuivre l’inopposabilité de la décision d’imputabilité des différents arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de son accident de travail en se fondant sur une absence de communication des éléments médicaux, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que, tant devant la [11] que dans le cadre de la présente instance, elle n’a pas procédé à la désignation expresse d’un médecin pour être destinataire de ces pièces de nature médicale.
Le tribunal rejette en conséquence ce moyen.
Sur l’imputabilité des lésions
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sauf pour l'employeur ou la caisse à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement ces lésions.
Par ailleurs la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts couvre également l'ensemble des prestations jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse. Cette présomption peut être combattue par l'employeur en démontrant que les soins et arrêts étaient justifiés par une pathologie étrangère au travail.
En l'espèce, le litige ne porte pas sur la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. [Y] [X] le 30 octobre 2018 laquelle est désormais définitive, mais sur l'imputabilité à cet accident des arrêts de travail et soins, dont ce dernier a été bénéficiaire.
En application des textes ci-dessus rappelés, la présomption d’imputabilité à l'accident du travail s’applique aux arrêts de travail prescrits à M. [Y] [X] jusqu'à la date de la consolidation de son état fixée par le médecin conseil de la caisse au 18 juin 2019.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Or l'employeur n'apporte au soutien de sa contestation aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures étant rappelé qu’il n’a pas procédé à la désignation d’un médecin mandant pour recevoir les éléments médicaux du dossier.
La présomption d'imputabilité d'accident du travail ne peut être détruite par l'employeur sur la seule base de sa contestation de la durée jugée par lui excessive de l'arrêt de travail. A cet égard, le référentiel publié sur le site [3] prévoyant en cas de fracture uni malléolaire, une durée moyenne de 45 jours pour un travail physique léger à modéré et 71 jours pour un travail physique lourd est purement théorique, puisqu'il s'appuie sur des moyennes qui ne sauraient être appliquées à chaque cas individuel et qu’il ne tient nullement compte par exemple de complications qui pourraient survenir.
Enfin, la S.A.S [15] ne démontre pas la légitimité du recours à une expertise médicale judiciaire, en l'absence d'éléments laissant supposer que les arrêts de travail prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail ;
De plus, elle vise à l’appui de cette demande des jurisprudences dont un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 22 juin 2023, alors que dans ces décisions l’employeur se fondait sur les conclusions de son médecin conseil ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les pièces médicales n’ont même pas été sollicitées et qu’il ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Comme la demanderesse le rappelle elle-même, le recours à une expertise médicale peut être ordonnée à condition que l’employeur « apporte la démonstration d’un doute médical et factuel sur l’imputabilité des arrêts à l’accident » ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte en conséquence que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] [X] jusqu'à la consolidation de son état de santé le 18 juin 2019, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarés opposables à l'employeur.
L'équité ne justifiant pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la Société [15] sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Reçoit le recours de la Société [15] ;
Déboute la Société [15] de toutes ses prétentions ;
Déclare opposables à la Société [15] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [X] jusqu'au 18 juin 2019, se rapportant à l'accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [15] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 6 mai 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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