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TJ 34172, 8 avr. 2025, RG 23/01466


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Date
08/04/2025
Numéro
23/01466
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e3ddf00b520043633670a

Texte de la décision

7,603 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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COPIE DOSSIER

N° Minute :25/00116

N° RG 23/01466 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQWX
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 8 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparant en personne assisté de Me Stéphanie JAUVERT, avocate au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE

CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Marie FRANCALANCI

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 4 Mars 2025

MIS EN DELIBERE : au 8 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 8 Avril 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 10 octobre 2023, Monsieur [D] [U], a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 1er Mars 2023 qui a refusé de majorer le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 48% résultant des séquelles, après rechute, d’un accident du travail du 29 juin 1987.

Monsieur [D] [U], assisté par Maitre JAUVERT comparait et soutient son recours.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Hérault dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [Z], expert assermenté.

Après exécution de cette mesure sur le champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [D] [U] et son conseil ont présenté leurs observations.

SUR CE

Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Monsieur [D] [U] a été victime d’un grave accident de trajet le 29 juin 1987 dont les séquelles, consolidées au 3 février 1988, ont été évaluées au taux d’incapacité permanente partielle de 36%.

Monsieur [U] a présenté une rechute le 9 septembre 2005 « entorse du genou droit-ligamentoplastie programmée (ligament croisé antérieur) ».

La CNITAAT a infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité relatif à la décision de la CPAM sur cette rechute, et porté le taux d’incapacité permanente partielle, en prenant en compte les séquelles de la rechute, à 48%.

Monsieur [U] a présenté le 19 janvier 2023 un certificat d’aggravation du docteur [E] qui indique :
« Monsieur [U] présente une aggravation de son état de santé, nécessitant une révision de son taux d’invalidité avec diminution de son autonomie au quotidien ».

La CPAM a considéré après avis du médecin conseil qu’il n’y avait pas d’aggravation des séquelles imputables à l’accident du travail et maintenu le taux de 48%.

Monsieur [U] a saisi le tribunal du rejet implicite de son recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable.

Monsieur [D] [U] conteste le taux de 48% qui selon lui ne correspond pas à l’importance aggravée des séquelles et en outre ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail .

Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [U], a été victime d'un accident du travail le 29 juin 1987 dont les séquelles ont été jugées consolidées en dernier lieu, après aggravation acceptée, au 13 février 2006.

Le médecin conseil de la CPAM dans son rapport du 10 février 2023 décrit les séquelles
« séquelles inchangées :
séquelles d’un traumatisme thoracique avec hémo-pneumothorax et contusion pulmonaire bilatérales ayant nécessité une trachéotomie, consistant en douleur thoracique gauche intermittentes; Absence de séquelles indemnisables de la trachéotomie .
Séquelles de syndrome post commotionnel avec coma stade 1 de longue durée représenté par de très importants troubles de la mémoire de fixation et la persistance de cervicalgies itératives.
Diminution des mouvements d’élévation de l’épaule, amputation de moitié de l’extension du coude, moins de 40° de flexion du coude, freinage de la supination, diminution de la force de préhension de la main et des doigts, diminution de la force des extenseurs du poignet et des doigts. hypoesthésie dans le territoire du radial mais aussi de la face palmaire des 3éme et 5éme doigts après plaie étendue de l’avant-bras et probable élongation partielle du plexus brachial prédominant sur le radial .
Douleurs du rachis thoracique inférieur surtout barométriques, retrouvées à la pression des 8éme et 9éme thoraciques. Bonne souplesse du rachis lombaire .
Boiterie douloureuse. La station unipodale droite est instable sans retentissement sur les articulations sus set sous-jacentes après fracture du fémur droit traitée par plaques vissée.
La station unipodale droite est instable sans retentissement sur les articulations sus et sous-jacentes après fracture du fémur droit traitée par plaque vissée. 
Taux d’incapacité permanente maintenu à 48%»

La discussion médico légale qui précède cette énumération met en évidence que les plaintes nouvelles soumises à l’évaluation par Monsieur [U] :
« impotence fonctionnelle douloureuse du genou gauche,
raideur douloureuse cervicale diffuse,

impotence fonctionnelle douloureuse scapulaire gauche »,
ont été écartées à défaut d’une exploration étiologique permettant de les imputer de façon directe et certaine à l’accident du travail.

Le médecin consultant du tribunal impute au contraire sans restriction la totalité des nouvelles limitations constatées après la rechute déclarée le 19 janvier 2023, en particulier celles induites par les douleurs très importantes, au polytraumatisme majeur provoqué par l’accident du travail du 29 juin 1987.

Le médecin consultant évalue en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle à 70%.

Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de dire que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] déclarée par un certificat médical du docteur [E] du 19 janvier 2023 est imputable à l’accident du travail du 29 juin 1987, et, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 29 juin 1987, en prenant en considération l’ aggravation déclarée le 19 janvier 2023, à 70%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [D] [U],

Dit que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] [U] déclarée le 19 janvier 2023 est imputable à l’accident du travail du 29 juin 1987,

Fixe à 70% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [U],

Dit que la CPAM de l’Hérault supportera les dépens.

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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