TJ 34172, 6 mai 2025, RG 23/01143
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute : 25/00154
N° RG 23/01143 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOKT
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722023004890 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
comparant en personne assisté de Me Fiona DORNACHER, avocate au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 1er Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [I], a régulièrement saisi le Tribunal pour contester le rejet par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’HERAULT de sa demande de pension d’invalidité (décision du 10 août 2023).
Monsieur [R] [I], assisté par Maitre DORNACHER avocate, comparait et soutient son recours.
La CPAM de l’HERAULT dispensée de comparaitre a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [P] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [R] [I] et son conseil ont fait des observations.
SUR CE
Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1ere catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Monsieur [R] déclare avoir cessé de travailler en 2018 avec la fin d’un contrat à durée déterminée non renouvelé en qualité de caissier en grande surface ([3]).
Il a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’en 2024 et un refus de renouvellement est actuellement contesté devant le tribunal.
Il déclare n’avoir aucun projet professionnel en raison de son état de santé et produit des certificats des docteurs [Y], [X] (chirurgien) et [J], ainsi que de son médecin traitant qui attestent son état d’invalidité.
Il résulte du rapport de l’expert consultant que Monsieur [R] [I], en dernier lieu caissier en grande surface, présentait à la date de sa demande :
Une arthropathie acromio claviculaire gauche,Une marche avec une canne, Des douleurs à la hanche gauche (tendinite).
L’expert en déduit une réduction de sa capacité de travail ou de gain très inférieure aux 2/3 exigés par la loi.
Au vu du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de dire que Monsieur [R] [I] présentait à la date de sa demande, une invalidité ne réduisant pas d’au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au titre du régime général des salariés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [R] [I],
Au fond,
Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Monsieur [R] [I] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et demeurait capable d’exercer une activité professionnelle adaptée,
Confirme la décision contestée,
Dit que Monsieur [R] [I] supportera les dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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