Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 34172, 8 avr. 2025, RG 23/01529


Vérifier : TJ 34172, 8 avr. 2025, RG 23/01529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
23/01529
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e3de000b5200436336734

Texte de la décision

4,732 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 23/01529 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORCU
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 8 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [V] [B] [P]
née le 15 Mars 1966, demeurant [Adresse 10]. [Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 4]

comparante en personne assistée de Me Emilie NOLBERCZAK, avocate au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Marie FRANCALANCI

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 4 Mars 2025

MIS EN DELIBERE : au 8 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 8 Avril 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [P] [V] [B], a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [5] en date du 8 mars 2023 qui a rejeté sa demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles d’une pathologie « gonarthrose bilatérale:chondropathie de la rotule de grade 4 ».

Madame [P], assistée par Maitre NOLBERCZAK, comparait et soutient son recours.

La [5] dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [G], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles Madame [P] et son conseil ont présenté leurs observations.

SUR CE

L’article 464-1 du code de la sécurité sociale dispose que la reconnaissance en maladie professionnelle exige l’inscription de la pathologie sur le tableau mettant en rapport les métiers et les pathologies reconnues, sous certaines conditions, susceptibles d’en résulter.

L’article 464-1 7éme alinéa prévoit en outre la possibilité d’admettre en maladie professionnelle une pathologie non inscrite au tableau au terme d’une procédure qui ne peut cependant être mise en œuvre si la pathologie a pour conséquence prévisible une incapacité permanente partielle inférieure à 25%.

Aux termes des articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de tous les renseignements recueillis, la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci.

Madame [P] a, avec d’autres pathologies, demandé la reconnaissance en maladie professionnelle « gonarthrose bilatérale:chondropathie rotule grade 4 » .

Il n’est pas contesté que cette pathologie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et doit donc, pour être admise comme telle, être soumise à la procédure prévue par l’article L 464-1 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce il ressort du rapport du médecin consultant que Madame [P] présentait à la date de sa demande :
des gonalgies sur gonarthrose bilatérale, une chondropathie stade [9] de la pointe de la patella une intégrité des interlignes fémoro-tibiaux et fémoro-patellaires.
L’examen par le médecin consultant ne met en évidence aucune anomalie grave des genoux et conduit à la conclusion d’un taux d’incapacité permanente partielle imputable à la pathologie des genoux « bien inférieur à 25% », chiffré, pour complète information, à 2%.

Au regard du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la pathologie « gonarthrose bilatérale : chondropathie stade [9] » déclarée par Madame [P] est inférieur à 25%.

En conséquence, la décision de la [5] doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Madame [P] [V] [B],

Au fond,

Dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la pathologie « gonarthrose bilatérale : chondropathie stade [9] » déclarée par Madame [P] est inférieur à 25%,

Confirme la décision contestée,

Dit que Madame [P] [V] [B] supportera les dépens.

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.