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TJ 34172, 6 mai 2025, RG 23/01860


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Date
06/05/2025
Numéro
23/01860
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e3de000b520043633673e

Texte de la décision

5,846 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute : 25/00155

N° RG 23/01860 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUNH
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 6 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H]
né le 3 Décembre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Pierre PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 1er Avril 2025

MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 18 décembre 2023, Monsieur [Z] [H], a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [6] en date du 14 avril 2023, qui a fixé à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle, au 5 mars 2023, date de consolidation des séquelles résultant d'un accident du travail du 10 mai 2021.

Monsieur [Z] [H], assisté par Maitre PELISSIER, comparait et soutient son recours. Il demande en outre la condamnation de la [8] au paiement de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La [7] dispensée de comparution,, n'a pas comparu et a conclu au rejet du recours. La [8] demande en outre la condamnation de Monsieur [H] au paiement de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [N], expert assermenté.

Après exécution de cette mesure sur le champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [Z] [H] et son conseil ont présenté leurs observations.

SUR CE

Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Monsieur [Z] [H] conteste le taux de 9% qui selon lui ne correspond pas à l’importance des séquelles et en outre ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Il produit des documents relatifs aux séquelles de l’accident du travail du 10 mai 2021 mais aussi des documents relatifs à un accident survenu le 5 juin 2024 sans rapport avec le présent litige.

Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [H], a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2021 (chute d’un escabeau) dont les séquelles ont été jugées consolidées au 5 mars 2023.

Le médecin conseil de la [8] décrit les séquelles (rapport d’évaluation du 9 mars 2023):
“Séquelles à type de raideur de la métacarpo phalangienne du pouce droit chez un droitier et de l’interphalangienne du pouce droit ( a minima) dans un contexte d’arthrose trapézo métacarpienne métacarpo phalangienne et interphalangienne constituant un état antérieur.
En l’absence de récupération les séquelles sont évaluées à 9 % en tenant compte de l’état antérieur en référence au barème de l’UCANSS qui prévoit
- pour un blocage de la métacarpo phalangienne en semi flexion ou extension d’un pouce dominant une incapacité permanente de 6%,
- pour un blocage en semi flexion ou en extension de l’interphalangienne d’un pouce dominant une incapacité permanente de 6%.”

Le médecin expert consultant du tribunal évalue également, en référence au barème [11], le taux d'incapacité médical à 9%.

Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de l’accident du travail du 10 mai 2021 dont a été victime Monsieur [Z] [H] à 9%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, au 5 mars 2023, date de consolidation des séquelles de l’accident.

Monsieur [Z] [H], agent technique polyvalent dans un camping réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail en indiquant qu’il a conservé son emploi mais que les séquelles entrainent une gêne préjudiciable à l’accomplissement de ses taches.

Il y a lieu de dire que Monsieur [H] ne justifie pas à la date de consolidation la pénibilité professionnelle nouvelle imputable aux séquelles de l’accident du travail.

Il y a donc lieu de fixer à 9% le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 10 mai 2021.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [Z] [H],

Fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [H] à la date de consolidation des lésions, le 5 mars 2023, résultant de l'accident du travail du 10 mai 2021,

Confirme la décision contestée,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que Monsieur [Z] [H] supportera les dépens.

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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