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TJ 34172, 16 mai 2025, RG 24/04646


Vérifier : TJ 34172, 16 mai 2025, RG 24/04646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/04646
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
682e3de100b5200436336753

Texte de la décision

9,737 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 24/04646 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHIZ
Pôle Civil section 3

Date : 16 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 16 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2008, Monsieur [P] [N] constituait l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MD ELEC dont il était l’unique associé et dirigeant.

Cette entreprise faisait l’objet d’une vérification de comptabilité du 15 juin au 26 juillet 2023, portant sur l’ensemble des déclarations fiscales du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, aboutissant au constat par l’administration fiscale d’un défaut de présentation de comptabilité de l’EURL et à une proposition de rectification.
En l’absence de déclarations et de présentation de comptabilité au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, l’administration fiscale a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires et à des rappels de TVA, taxations d’office, rectification en matière de résultat et majorations conduisant à des redressements d’un montant global de 106.031 €.

En outre, l’entreprise demeurait redevable de la somme de 799 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2023.

Un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2023 et une mise en demeure du 2 janvier 2024 étaient notifiés pour ces montants.

A la suite de ces authentifications, Monsieur [N] adressait un recours à la Présidence de la République aux fins d’obtenir un effacement de sa dette et des majorations, et, a minima, l’octroi de délais de paiement sur 10 années, mais recevait une réponse défavorable le 24 mai 2024 par la Direction départementale des Finances Publiques.

L’entreprise MD ELEC demeurait redevable au 15 juillet 2024 de la somme de 91.645€.

L’administration fiscale pratiquait une saisie administrative à tiers détenteur sur l’unique compte bancaire de l’entreprise auprès de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon, infructueuse puisque le compte était clos.

Elle sollicitait du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER l’autorisation d’inscrire une hypothèque sur les droits détenus par Monsieur [P] [N] sur une maison avec piscine détenue en indivision à hauteur de 50% et sise [Adresse 2], cadastrée AC [Cadastre 3]. Ce, en vue de garantir la somme de 91.645 €, autorisation accordée par une ordonnance en date du 6 septembre 2024.

L’hypothèque judiciaire était inscrite auprès du Service de la publicité foncière le 12 septembre 2024 et dénoncée à Monsieur [P] [N] le 19 septembre 2024.

Après ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe du 26 septembre 2024, selon acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, le Comptable Public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT a fait assigner Monsieur [P] [N] pour sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales obtenir qu’il soit déclaré solidairement responsable avec l’entreprise MD ELEC du paiement de la somme de 91 645 €.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2025, le Comptable Public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT demande de :

DEBOUTER Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
DECLARER Monsieur [P] [N], solidairement responsable avec l’entreprise MD ELEC du paiement de la somme de 91.645 euros due par celle-ci en droits et pénalités.

En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [P] [N] à payer à Madame la Comptable des Finances publiques du POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de l’HERAULT la somme de 91.645 euros due par l’entreprise MD ELEC en droits et pénalités ;

CONDAMNER Monsieur [P] [N] à payer à Madame la Comptable des Finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de L’HERAULT la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNER Monsieur [P] [N] aux entiers dépens.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [P] [N] demande de :

FIXER le montant des sommes dues par Monsieur [P] [N] au titre de l’article L.267 du livre des procédure fiscales à 89.750,00 €.

DEBOUTER le demandeur de ses demandes de condamnation en paiement des intérêts de retard pour un montant total de.1.895,00 €.

DEBOUTER le demandeur de toute prétention formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses demandes de condamnation aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et
pénalités par le président du tribunal judiciaire.

Monsieur [P] [N] ne conteste pas devoir les sommes appelées au titre du recouvrement d’imposition non plus que les majorations appliquées mais conteste le montant de la « Pénalité d’assiette – Intérêt de retard – Contrôle fiscal» de 213,00 € pour l’IS et de 1.682,00 € pour la TVA.

En conséquence, les parties sont en désaccord sur une somme de 1895 €, constituée par des intérêts de retard sur les sommes dues que l’administration fiscale justifie en application de l’article 1727 du code général des impôts et que Monsieur [P] [N] conteste en faisant valoir que l’interprétation de l’article L267 du livre des procédures fiscales est stricte et que les sommes à ce titre ne peuvent être assorties des intérêts de retard.

Si l’article 1727 du code général des impôts prévoit que toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard, ce texte général ne peut trouver application dans l’hypothèse dérogatoire et spéciale de l’article L267 du LPF en ce que ce texte instituant une procédure particulière, est d'application stricte, et ne vise en son texte que le «  paiement de ces impositions et pénalités ».

Or, les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités mais une dette née du seul fait du retard pris pour le dépôt des déclarations et versements correspondant et ne sont pas visés par l’article L267.

Le caractère exorbitant du droit commun de l’article L267, en ce qu'il pose une responsabilité solidaire du dirigeant au titre d'une dette dont il n'est normalement pas le redevable justifie que son application soit strictement limitée aux paiements des sommes qu’il vise, et qui ne comprend pas les intérêts de retard, quels que soient leur fondement dans la mesure où l’article 1727 du CGI vise certes « toute » créance de nature fiscale mais sans l’étendre à ces dispositions spécifiques qui
mettent à la charge d’un autre que le contribuable initial la charge de l’impôt.

Cette créance n’est donc pas visée par l’article L267 fondement avancé par l’administration fiscale pour soutenir que ces montants sont dus et ce même si les intérêts demandés ont été visés dans l’AMR pour les périodes de janvier 2020 à décembre 2022, augmentant donc ainsi la créance définie par ce texte.

Il sera donc mis à la charge de Monsieur [P] [N] la somme de 89.750,00 €, excluant les intérêts de retard.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [P] [N], qui est condamné au principal, supportera la charge des dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Aude MORALES statuant en juge unique, sur délégation de madame la présidente du tribunal judiciaire selon ordonnance de roulement du tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

DECLARE Monsieur [P] [N] solidairement responsable avec l’entreprise individuelle MD ELEC du paiement de la somme de 89.750,00 €, en droits et pénalités à l’exclusion des intérêts de retard,

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault la somme de 89.750,00 € due par l’entreprise individuelle MD ELEC,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens.

La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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