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TJ 34172, 8 avr. 2025, RG 23/01673


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Date
08/04/2025
Numéro
23/01673
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682e3de100b5200436336757

Texte de la décision

4,697 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TOTAL copies
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formule exécutoire

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N° Minute :

N° RG 23/01673 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSRE
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 8 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [I] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie CARLES, avocate au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Marie FRANCALANCI

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 4 Mars 2025

MIS EN DELIBERE : au 8 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 8 Avril 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 15 novembre 2023, Madame [I] [B], a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [4] en date du 3 novembre 2023 qui a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles d’un accident du travail du 7 décembre 2021.

Madame [I] [B], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas.
Maitre [O] [M] soutient son recours pour obtenir un taux d’IPP de 20% dont 10% au titre de l’incidence professionnelle.

La [5], dispensée de comparution, a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction sur pièces confiée au Docteur [C], expert assermenté.

Après exécution de cette mesure sur pièces, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Maitre [O] [M] a présenté ses observations.

SUR CE

Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Madame [I] [B] conteste le taux de 8% qui selon elle ne correspond pas à l’importance des séquelles et en outre ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail.

Il résulte du rapport sur pièces du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Madame [I] [B], employée de pharmacie, a été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2021 dont les séquelles ont été jugées consolidées au 18 juillet 2023.

Le médecin conseil de la [6] dans son rapport du 4 juillet 2023 décrit les séquelles :
« Manifestations anxieuses en lien avec le fait accidentel (agression sur le lieu de travail) ».

Le médecin expert consultant n’observe, dans les pièces médicales au dossier, aucun élément médical justifiant de majorer le taux de 8% attribué par la [6].

Au regard du rapport du médecin consultant établi après examen des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de l’accident du travail du 7 décembre 2021 dont a été victime Madame [I] [B] à 8%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité .

Madame [I] [B] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail mais ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle à la date de consolidation des lésions, semblant ainsi, en l’état des documents produits, être toujours salariée en contrat à durée indéterminée de la pharmacie de la croix verte à [Localité 8]. Elle ne justifie donc pas l’incidence professionnelle qu’elle impute à l’accident du travail.

Il y a donc lieu de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 7 décembre 2021.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Madame [I] [B],

Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP 8%) de Madame [I] [B] à la date de consolidation des lésions, le 18 juillet 2023, résultant de l'accident du travail du 7 décembre 2021,

Confirme la décision contestée,

Dit que Madame [B] supportera les dépens.

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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