TJ 34172, 6 mai 2025, RG 24/00622
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N°Minute:
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3RT
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jérémy CREPIN, Avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Olivier RICOME
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Mars 2024 contre une décision de la [3] concernant la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [E] [X] depuis le 22 Mars 2022.
Par courriel du jeudi 2 Mai 2024 à 16h27 adressé au greffe, Me Jérémy CREPIN, conseil de la société [5] déclare solliciter un désistement d’action et d’instance.;
La [3] par courriel du lundi 20 Janvier 2025 à 16h28 indique ne pas s’opposer à la demande de désistement formulée par la société [5] et sollicite une dispense de comparution à l’audience de plaidoiries du 18 Février 2025.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courriel adressé au greffe le jeudi 2 Mai 2024 à 16h27 la société [5] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la [3] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement ;
Il convient de constater le désistement de la société [5].
SUR LES DEPENS
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société [5] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00622 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3RT, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la société [5] aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
La présidente,
Agnès BOTELLA
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