Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 9 mai 2025, RG 23/04039


Vérifier : TJ 34172, 9 mai 2025, RG 23/04039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
23/04039
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
682e3de100b520043633676b

Texte de la décision

7,589 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 23/04039 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OO7Q
Pôle Civil section 3

Date : 09 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain DIVISIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Monsieur le Directeur de la DRFIP PROVENCE ALPES COTE D AZUR ET BOUCHE DU RHONE, dont le siège social est sis DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES POLE JURIDICTIONNEL BD DU C - OQ D ARGENT - 13626 AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 09 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2021, l’administration fiscale a mis en demeure monsieur [W] [X] et madame [O] [X] de déposer les déclarations afférentes à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) concernant une résidence principale à [3], un appartement à Palavas les flots, un appartement avec parking à Sète, deux locaux commerciaux à Montpellier, un appartement à Saint Paul de la Réunion et une SCI Loge médicale.

Selon proposition de rectification du 8 mars 2022, la DFIP PACA a notifié des propositions de rectifications au titre de l’IFI pour les années 2018 à 2021, selon la procédure de taxation d’office, proposition contestée par monsieur [W] [X] le 7 avril 2022.

La DFIP PACA a formulé une seconde proposition de rectification le 8 mars 2022, toujours fondée sur la procédure de taxation d’office, que le contribuable a partiellement contestée et l’administration fiscale a aussi partiellement fait droit à ses observations.

Ainsi, selon avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2022, des impositions supplémentaires étaient demandées soit :
- 32 130 € au titre de l’année 2018 dont 10 653 € de pénalités,
- 32 459 € au titre de l’année 2019 dont 10 408 € de pénalités,
- 27 381 € au titre de l’année 2020 dont 8472 € de pénalités,
- 26 273 € au titre de l’année 2021 dont 7823 € de pénalités,

Selon acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2023, monsieur [W] [X] a fait délivrer assignation à l'administration fiscale pour contester l'avis de recouvrement du 15 décembre 2022.

Selon conclusions en non lieu à statuer réceptionnées au greffe le 22 décembre 2023, et notifiées au demandeurs le 5 décembre 2023, l’administration fiscale indique se désister de sa demande en raison de l'irrégularité de l'avis de mise en demeure du 15 décembre 2022 précisant que les contribuables recevront un nouveau titre exécutoire authentifiant leur créance fiscale d'IFI au titre des années 2018 à 2021 qui constituera alors le nouveau point de départ du délai de réclamation pour contester ces impositions.

Elle ajoute que la contestation est devenue sans objet puisque la décision d'acceptation partielle attaquée, pour être irrégulière, n'a pu produire ses pleins effets.

Elle demande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que les frais engagés n'étant pas justifiés il n'est pas possible d'en apprécier le bien fondé si bien qu'il appartiendra au tribunal d'en apprécier l'opportunité.

Selon conclusions notifiées par acte extrajudiciaire le 2 février 2024, monsieur [W] [X] maintient sa demande d'annulation de la décision attaquée demandant que le tribunal le décharge de l'imposition contestée.
Il sollicite que l'administration fiscale soit condamnée à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que dans la mesure où il n’a pas été destinataire d’un dégrèvement, il ne peut se désister de sa demande, et qu’il doit être tranché au fond sur l’imposition réclamée.
Il ajoute qu’il produit les éléments permettant de statuer sur le caractère infondé de l’avis de mise en recouvrement attaqué.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’administration fiscale demande qu’il soit dit qu’il n’y a non lieu à statuer dans la mesure où elle demande qu’il soit constaté que son AMR du 15 décembre 2022 est entaché d’irrégularités.

Le demandeur fait valoir qu’il ne saurait se désister de sa demande faute d’avoir été destinataire d’un avis de dégrèvement et qu’il demande qu’il soit statué au fond.

L’administration fiscale n’entend pas opérer un dégrèvement en ce qu’elle précise que si son AMR du 15 décembre 2022 est atteint d’irrégularités, elle entend émettre un nouveau titre exécutoire authentifiant la créance fiscale.

Vu l’article R 256-1 du LPF,

L’irrégularité de l’AMR du 15 décembre 2022, telle que soutenue par l’administration fiscale conduira le tribunal à constater que la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur ne dispose plus de titre de recouvrement à l'encontre de monsieur [W] [X].

Cette irrégularité, du titre authentifiant la créance, a ainsi pour effet de replacer l'administration fiscale et le redevable dans la situation dans laquelle ils se trouvaient juste avant l'émission de cet avis et l'administration fiscale est en droit d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement, dès lors que l'avis de mise en recouvrement initial doit être tenu pour inexistant et que la créance qu'elle souhaite authentifier n'est pas affectée par cette nullité.

En conséquence, en l’absence de nouvel avis de mise en recouvrement en cours d’instance, la procédure initiée par le demandeur tendant à contester l’avis de mise en recouvrement n’a plus d’objet, sans qu’il n’appartienne au juge saisi de trancher un contentieux qui est devenu inexistant en l’état de cette irrégularité.

Il n’y a donc plus lieu à statuer sur la contestation de l’AMR du 15 décembre 2022, demande principale du requérant, ce qui ne permet pas en conséquence au juge de trancher le fond, dés lors que l’administration fiscale considère le titre valant poursuite comme inexistant.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente action si bien qu’il lui sera alloué la somme demandée de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’administration fiscale supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

CONSTATE l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2022, comme soutenue par l’émetteur du titre,

DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la contestation de ce titre,

CONDAMNE la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur, prise en la personne de son directeur à payer à monsieur [W] [X] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur aux dépens.

La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.