TJ 34172, 16 mai 2025, RG 23/01201
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/01201 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEIX
Pôle Civil section 3
Date : 16 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté,
Monsieur [Z] [O], médecin, demeurant [Adresse 4]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Mai 2025
JUGEMENT : jugement rédigé par Clément Bureau, auditeur de justice, sous le contrôle de Aude MORALES, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Exposé des faits
A partir du 6 novembre 2018, Madame [L] [Y] a réalisé plusieurs séances d’épilation définitive au laser au niveau des membres inférieurs auprès du Docteur [Z] [O].
Le 20 septembre 2019, Madame [L] [Y] a réalisé une nouvelle séance au cours de laquelle cette dernière a ressenti des douleurs aux membres inférieurs. Postérieurement à la séance, le Docteur [Z] [O] a prescrit du DERMOVAL et du FLAMMAZINE.
Par compte rendu en date du 19 décembre 2019, le Docteur [A] [I], praticien attaché en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a constaté le 4 décembre 2019 des plages de dépigmentation d’environ 1 cm de diamètre sur la totalité des deux cuisses et des deux jambes de Madame [L] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, le conseil de Madame [L] [Y] a informé Monsieur [Z] [O] des dépigmentations présentes sur les membres inférieurs de sa cliente aux fins de mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
Exposé de la procédure
Après une assignation en référé à l’initiative de Madame [L] [Y] en date du 15 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le 1er juillet 2021 une expertise médicale aux fins de procéder à l’examen médical de Madame [L] [Y], de dire si les soins prodigués par Monsieur [Z] [O] ont été diligents et conformes aux règles de l’art, de déterminer un lien de causalité entre un manquement relevé et les séquelles présentées et donner un avis sur les différents postes de préjudice.
En date du 22 janvier 2022, un pré rapport d’expertise a été déposé par le Docteur [J] [D], expert près la Cour d’appel de Toulouse.
Par acte de commissaire de justice en date 23 janvier 2023, Madame [L] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de réparation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [O] n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 décembre 2023, Madame [L] [Y] a fait citer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER pour quelle fasse valoir ses débours.
La clôture est intervenue le 4 mars 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 23 janvier 2023, Madame [L] [Y] demande au tribunal de :
DÉCLARER Monsieur [Z] [O] responsable contractuellement des préjudices subis par Mademoiselle [Y],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] au remboursement des séances d’épilation au laser à concurrence de 500 euros,
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] au paiement à Mademoiselle [Y] des sommes suivantes au titre de :
- le déficit fonctionnel temporaire total : 405,00 euros
- le déficit fonctionnel temporaire partiel : 82,35 euros
- déficit fonctionnel permanent : 3540,00 euros
- l’assistance d’une tierce personne : 3750,00 euros
- les dépenses de santé passées : 762,00 euros
- les dépenses de santé futures : 5 400,00 euros
- les souffrances endurées : 1000,00 euros
- le préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros
- le préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
- le préjudice sexuel : 4 000,00 euros
- le préjudice d’agrément : 3 000,00 euros
- le préjudice moral : 40 000,00 euros
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à payer à Mademoiselle [Y] la somme de 467,46 euros au titre des frais de déplacements et de consultation auprès de spécialistes engagées par la demanderesse ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à payer à Mademoiselle [Y] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] aux dépens
Afin de voir Monsieur [Z] [O] être déclaré civilement responsable de ses préjudices, Madame [L] [Y] invoque, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le rapport d’expertise indique que le docteur [Z] [O] a commis une imprudence en ne stoppant pas la séance dès les premiers symptômes de brûlure et qu’il existe un lien de causalité entre la séance d’épilation sur une peau bronzée et les séquelles de brûlure de la patiente.
Au soutien de sa demande de réparation de ses préjudices, Madame [L] [Y] fait valoir que l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [J] [D] indique « Point n°7 : PGPA La patiente est toujours en arrêt de travail jusqu’au jour de l’accedit. Point n°8 : DFP Total : Une durée de quinze jours pendant lesquels elle est restée sans sortir chez elle DFP Partiel : Évalué à 5% de la gêne totale. Point n°9 : consolidation : Fixée au 5 décembre 2019. Point n°10 : DFP Permanent : Évalué à 2% Point n°11 : assistance tierce personne : Aide permanente de sa mère pendant les quinze jours pendant lesquels elle est restée chez elle, au domicile de ses parents. Point n°12 : dépense de santé futures : Application éventuelle d’écran total lors de l’exposition des jambes au soleil et application de gel silicone ainsi qu’un traitement par consultations psychiatriques Point n°17 : souffrances endurées : Elles sont évaluées à 0,5/7 Page 7 sur 16 Point n°18 : préjudices esthétiques : Temporaires : évalués à 2/7 Permanents : évalués à 1/7 Point n°19 : préjudice sexuel : Dévalorisation corporelle ».
Madame [L] [Y] soutient concernant le déficit fonctionnel temporaire total que l’expert indique qu’elle est restée chez elle sans sortir pour une durée de quinze jours entre le 20 septembre 2019 et le 5 octobre 2019. Elle indique prendre en référence la somme de 27 euros par jour dans le calcul de l’indemnité selon les barèmes d’indemnisation et référentiels indicatifs actualisés des Cours d’appel en 2020. Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, elle précise que l’expert l’a évalué à 5% de la gêne totale jusqu’à consolidation le 5 décembre 2019 pour une durée de 61 jours.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, Madame [L] [Y] fait valoir que l’expert a conclu à un DFP de 2%, qu’elle est âgée de 33 ans et que la valeur du point de déficit fonctionnel permanent est évalué à 1770 euros selon la nomenclature Dintilhac et aux barèmes d’indemnisation.
Concernant l’assistance d’une tierce personne, elle expose que l’expert a conclu à l’aide permanente de sa mère pendant quinze jours sur des plages horaires de 10 heures par jour en raison de son incapacité de se déplacer du fait des brûlures. Elle indique que l’indemnisation est calculée sur la base d’un SMIC charges patronales et congés payés inclus. Elle précise partir sur une base de 25 euros pour le calcul de l’indemnité sur ce point.
Concernant les dépenses de santé passées, Madame [L] [Y] indique que l’expert a conclu à l’application d’un écran total lors de l’exposition à la lumière du jour et d’un gel siliconé pour améliorer l’aspect de la peau. Madame [L] [Y] explique appliquer ces crèmes depuis le 20 septembre 2019 en utilisant 10 tubes de CICAFALTE par an pour un prix moyen par tube d’un montant de 18 euros et 3 tubes d’écran total par an pour un prix moyen par tube d’un montant de 15 euros. Concernant les dépenses de santé futures, elle soulève la nécessité d’une application à vie de ces crèmes. Elle précise prévoir une quarantaine d’année d’acquisition et d’application d’écran total et une vingtaine d’année d’acquisition et d’application de CICAFALTE.
Concernant les souffrances endurées, Madame [L] [Y] fait valoir que l’expert a évalué les souffrances endurées à 0.5/7. Elle explique être une jeune femme de 33 ans au moment des faits et qu’elle appréciait exposer ses jambes durant les saisons printanières et estivales. Elle précise s’être totalement privée d’exposition au soleil, de sorties à la plage ou à la piscine. Elle indique ressentir un stress intense concernant l’apparition et l’absence de visibilité sur l’évolution de ses séquelles. Elle souligne qu’un médecin psychiatre a relevé une souffrance psychique et morale liée aux brulures.
Concernant les préjudices esthétiques, Madame [L] [Y] indique que l’expert a évalué un préjudice esthétique temporaire à 2/7 et définitif à 1/7.
Concernant le préjudice sexuel, Madame [L] [Y] explique connaitre des difficultés à se déshabiller, subir une forte dévalorisation corporelle troublant ses relations intimes et impactant ses perspectives d’être mère.
Concernant le préjudice d’agrément, Madame [L] [Y] fait valoir être une jeune femme athlétique, dynamique et sportive pratiquant la natation deux fois par semaine et s’exposer au soleil. Elle explique avoir abandonné ces activités à cause de ses séquelles.
Concernant le préjudice moral, Madame [L] [Y] explique l’importance pour elle de son apparence physique en ayant recours à une épilation laser. Elle argue avoir arrêter d’exposer ses jambes depuis trois ans et être contrainte de porter des leggins anti-UV en cas d’exposition au soleil. Elle indique souffrir d’un « ébranlement au niveau narcissique » selon son médecin psychiatre. Elle expose avoir été contrainte de déménager chez ses parents et être en arrêt de travail indiquant qu’une dépression réactionnelle l’empêche de retrouver un logement seule et de réintégrer son emploi. Elle invoque avoir vécu de nombreux mois de stress et un état d’ignorance totale pensant que ses jambes resteront marquées et sans perspectives d’évolution favorable de ses séquelles. Elle précise que le rapport n’a pas pris la peine d’évoquer ce chef de préjudice.
Concernant le remboursement des frais d’épilation, Madame [L] [Y] indique avoir réglé la somme de 500 euros en espèce pour cinq séances sans la signature d’aucun document préalable d’information. Elle précise que la mission pour laquelle Monsieur [Z] [O] avait été mandaté n’a pas été réalisée du fait des brulures.
Concernant le remboursement des frais, Madame [L] [Y] expose avoir été contrainte de consulter des spécialistes et avoir acquitté des frais de consultations au centre thermal d’[Localité 5] entrainant des frais comprenant les frais de péage et de carburant.
Par courrier du 5 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault indique ne pas avoir de créance à faire valoir dans la présente procédure.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I : Sur la responsabilité civile contractuelle du docteur [Z] [O]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.1110-5 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ».
En application de ce texte, le médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science. Il est constant que le médecin soit tenu d’une obligation de moyens et n’est responsable des conséquences dommageables de ses actes qu’en cas de faute technique commise lors de la mise en œuvre des soins qui peut résulter d’une méconnaissance des règles de l’art et tiennent essentiellement en une inattention, imprudence ou négligence.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [D] du 22 janvier 2022 que Madame [L] [Y] aurait indiqué au Docteur [Z] [O] au début de la séance du 20 septembre 2019 qu’elle était bronzée. Le Docteur [Z] [O] n’aurait pas réagi à cette information et aurait démarré la séance comme habituellement. Le rapport note que Madame [L] [Y] aurait précisé ressentir des sensations de brulures à chaque tir laser au cours de cette séance. Il est ajouté que Madame [L] [Y] serait partie après la séance sans traitement malgré les douleurs évoquées.
Le rapport d’expertise affirme que le médecin a commis une imprudence en ce que le Docteur [Z] [O] aurait dû arrêter la séance dès l’apparition des symptômes de brûlure et traiter immédiatement la patiente avec du DERMOVAL et du FLAMMAZINE.
Dès lors, en procédant à la séance malgré l’information du bronzage de la patiente, en ne stoppant pas la procédure d’épilation au laser à l’évocation des brûlures par cette dernière et ne procédant pas à des soins médicaux immédiats, le Docteur [Z] [O] a commis une imprudence. Le bronzage de la patiente rendait inopportun cette séance d’épilation au laser dédiée spécifiquement et uniquement à une finalité esthétique. Le médecin aurait dû prendre en compte les informations communiquées par sa patiente et surseoir à pratiquer la séance d’épilation au laser.
Par conséquent, le Docteur [Z] [O] a commis une faute par manquement à son obligation de sécurité de nature à engager sa responsabilité.
Concernant le dommage, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [D] que l’examen médical de Madame [L] [Y] montre des lésions visibles au niveau de la face intérieure de la cuisse droite à type de pigmentations arrondies et particulièrement peu marquées. Ces constatations sont corroborées par des photographies non datées des membres inférieures de Madame [L] [Y] montrant les traces de brulure. Deux consultations du Docteur [A] [I] en date des 27 février et 14 octobre 2020 indiquaient le peu d’évolution des cicatrices dysochromiques post laser. Une consultation du 2 décembre 2021 du Docteur [A] [I] rapporte une amélioration de la pigmentation de la peau avec la remise en place de la repigmentation.
Concernant le lien de causalité, le rapport d’expertise du Docteur [D] affirme qu’« il y a donc un lien de causalité entre la séance d’épilation sur peau bronzée et les séquelles de brûlure de la patiente […] le lien de causalité entre l’imprudence et les brûlures immédiates est direct et exclusif ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Docteur [Z] [O] n’a pas donné à Madame [L] [Y] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Il est responsable du dommage subi par Madame [L] [Y] en lien direct avec son imprudence. Il sera condamné à indemniser Madame [L] [Y] de son entier préjudice imputable à la séance d’épilation laser du 20 septembre 2019.
II : Les préjudices
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 4 décembre 2019.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Dépenses de santé actuelles
Madame [L] [Y] fait valoir l’achat et l’application d’écran total et de gel siliconé à compter du 20 septembre 2019 jusqu’à la date de consolidation.
Cependant, Madame [L] [Y] ne produit pas les factures afférentes pour en justifier.
Madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
- Assistance d'une tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert rapporte que Madame [L] [Y] soutient la nécessité d’une aide permanente de sa mère pendant quinze jours pendant lesquels elle est restée chez ses parents sans en sortir. Par ailleurs, l’expert note que seul l’application d’un écran total sur les séquelles de la cuisse gauche en cas d’exposition à la lumière du jour ainsi que l’application de CICAFALTE pour traiter les imperfections cutanées étaient nécessaires.
Dès lors, il n’est pas démontré la nécessité d’une assistance à tierce personne en ce que l’application des crèmes sur les membres inférieurs pouvait être réalisée par Madame [L] [Y] elle-même et seule. Par ailleurs, si Madame [L] [Y] argue du fait de ne pas être sortie pendant quinze jours, l’application de ces crèmes n’était pas nécessaire et donc ne nécessitait pas l’assistance d’une tierce personne.
Madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Frais divers
Madame [L] [Y] fait valoir des frais de consultations de spécialiste ainsi que des frais de péage et de carburant pour s’y rendre.
Cependant, Madame [L] [Y] ne produit aucune pièce pour en justifier.
Madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de déficit fonctionnel temporaire total correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert, mais la base journalière à prendre en sera fixé à 25 €, conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire total, l’expert rapporte que Madame [L] [Y] dit avoir dû rester chez ses parents pendant les quinze jours suivant la séance d’épilation au laser. Néanmoins, le fait que Madame [L] [Y] soit restée chez ses parents pendant cette période n’est pas assimilable à une gêne démontrée dans les actes de la vie courante.
Madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
Néanmoins, l’expert évalue l’incapacité temporaire à 5% de la gêne totale compte tenu des séquelles pigmentées des deux jambes à type d’hyper-chromie pour la période allant du 20 septembre 2019 au 4 décembre 2019 date de consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : 25 x 0.05 x 75 jours = 93.75 euros.
Il lui sera en conséquence alloué à Madame [L] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 93,75 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 0.5/7 par l’expert qui retient des brulures pendant cinq à sept jours et un stress important du fait de leurs apparitions. L’expert précise que les effets secondaires ont été de courte durée.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 750 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en indiquant des aspects de brulure avec décollement puis croûtes des deux membres inférieurs.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1000 €.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Cependant, Madame [L] [Y] ne produit aucune pièce pour en justifier.
Madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant le remboursement des frais d’épilation
Madame [L] [Y] ne produit aucune pièce pour justifier du montant des séances d’épilation réalisées auprès du Docteur [Z] [O].
Madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, constitué par des hyperchromies très minimes de la face antérieure de la cuisse droite et de l’aspect psychologique du fait des gênes par rapport à autrui.
Madame [L] [Y] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenu une valeur du point de 1.770 €.
Il sera donc alloué la somme de 3540 € pour ce poste.
Le préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Cependant, Madame [L] [Y] ne produit aucune pièce pour en justifier.
Madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le préjudice esthétique permanent
Il a été chiffré par l’expert judiciaire à 1/7 comme correspondant à des lésions très peu importantes difficiles à distinguer sur les photos et en voie d’amélioration.
Il sera alloué pour l’indemnisation de ce préjudice la somme de 1500 €.
Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, et la fertilité.
L’expert indique que Madame [L] [Y] soulève avoir des difficultés à se déshabiller devant quelqu’un du fait d’une dévalorisation corporelle impactant le passage à l’acte sexuel.
Il sera donc alloué la somme de 500 € pour ce poste.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Il ressort des pièces que deux certificats médicaux en date des 1er décembre 2021, 7 décembre 2021 et 4 novembre 2022 du Docteur [Z] [E] médecin psychiatre que Madame [L] [Y] souffre d’une pathologie dépressivo-anxieusement purement réactionnelle en relation avec les brûlures des membres inférieurs.
Cependant, l’état d’anxiété a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées qui recouvrent à la fois les souffrances physiques et les souffrances morales. Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée concernant les autres demandes de Madame [L] [Y] au titre du préjudice moral.
Madame [L] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
IV : Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [O], condamné aux dépens, devra payer à Madame [L] [Y], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [O] responsable des préjudices subis par Madame [L] [Y] en raison d’une faute médicale commise lors d’une séance d’épilation laser pratiquée le 20 septembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [L] [Y] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :
- 93.75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 750 € au titre des souffrances endurées
- 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3540 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 500 € au titre du préjudice sexuel
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de réparation au titre des dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de réparation au titre de l’assistance d'une tierce personne ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de réparation au titre des frais divers ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de réparation au titre des dépenses de santé futures ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de remboursement des frais d’épilation ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de réparation au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.